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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5D_47/2013, 5D_48/2013,
5D_52/2013, 5D_53/2013
Arrêt du 29 juillet 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher, Hohl, Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse,
représentée par l'Office d'impôt du district de B.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnels subsidiaires contre les arrêts
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 31 janvier 2013.
Faits:
A.
Le 10 octobre 2011, sur réquisition de l'Office d'impôt du district de B.________, représentant la Confédération suisse, l'Office des poursuites du district de B.________ a notifié à H.X.________ quatre commandements de payer (poursuites n os 1, 2, 3 et 4) les sommes de 836 fr. plus 8 fr. 95, de 600 fr., de 500 fr. et de 721 fr., chacune d'elles, à l'exclusion des 8 fr. 95, portant intérêts à 3,5 % l'an dès le 6 décembre 2010. Sous la rubrique cause de l'obligation, il était indiqué: " (I) Impôt fédéral direct 2009 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 15.02.2011 (II) intérêts moratoires sur acomptes " (poursuite no 1); " Amende d'ordre défaut DI IFD 2009 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 15.02.2011 " (poursuite no 2); " Amende d'ordre défaut DI IFD 2008 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 15.02.2011 " (poursuite no 3); " Impôt fédéral direct 2008 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 15.02.2011 " (poursuite n o 4).
H.X.________ ayant fait opposition totale à chaque commandement de payer, la poursuivante en a requis les mainlevées définitives le 19 mars 2012 (poursuites n os 1 et 4), respectivement le 20 mars 2012 (poursuites nos 2 et 3).
Dans ce cadre, par plis recommandés du 30 avril 2012, le Juge de paix du district de B.________ a imparti à H.X.________ un délai au 29 mai suivant pour qu'il se détermine sur les différentes requêtes et dépose toutes pièces utiles. Il a attiré l'attention du poursuivi sur le fait que, même s'il ne procédait pas, les procédures suivraient leur cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base des dossiers conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC.
Le 29 mai 2012, invoquant dans chaque procédure la complexité de la cause, H.X.________ a sollicité la prolongation de ces délais, lesquels ont été prolongés au 11 juin 2012 par avis du 31 mai 2012.
Le 11 juin 2012, se prévalant cette fois-ci également d'une " surcharge continuelle de travail ", le poursuivi a requis de nouvelles prolongations, qui lui ont toutes été refusées par lettres du 15 juin 2012 (poursuite n o 3), respectivement du 18 juin 2012 (poursuites nos 1, 2 et 4), motif pris que les délais avaient déjà été prolongés.
Par prononcés du 6 juillet 2012, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 16 août 2012, le juge de paix a levé définitivement les oppositions aux commandements de payer.
Par quatre arrêts séparés du 31 janvier 2013, mais dont les motivations sont identiques, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours de H.X.________ interjetés contre ces décisions de mainlevée définitive, qu'elle a confirmées. L'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires, ayant été accordée au recourant, elle a mis les frais à la charge de l'Etat, réservant leur remboursement ultérieur conformément à l'art. 123 CPC.
B.
Par écritures du 11 mars 2013, H.X.________ exerce, en son " nom propre, et assisté par Me C.________ ", des recours constitutionnels subsidiaires au Tribunal fédéral contre ces quatre arrêts. Il conclut à l'annulation tant des prononcés du Juge de Paix du district de B.________ du 6 juillet 2012 que des arrêts de la Cour des poursuites et faillites du 31 janvier 2013 et au renvoi des causes au juge de paix pour qu'il lui impartisse un délai supplémentaire de détermination avant de rendre les décisions sur les requêtes de mainlevée. Il demande que les frais judiciaires soient mis à la charge du fisc et qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office.
Il n'a pas été demandé de réponses au fond.
C.
Par ordonnances du 21 mars 2013, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif aux recours.
Considérant en droit:
1.
Les quatre recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).
2.
La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1 p. 521). Cependant, dans aucune des présentes causes, la valeur litigieuse n'atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le recourant ne prétend pas (art. 42 al. 2 LTF) à l'examen d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est bien la voie du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF qui est ouverte dans les cas d'espèce.
Les autres conditions de recevabilité sont remplies: les recours ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre des décisions finales (art. 90 et 117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400) prises par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 115 LTF).
3.
Autant que le recourant s'en prend aux décisions du Juge de paix du district de B.________, ses critiques sont irrecevables, faute d'être dirigées contre des décisions de dernière instance cantonale prises sur recours (art. 75 LTF).
4.
4.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).
4.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les arrêts cités).
5.
5.1. Au terme d'une motivation identique pour chacune des causes, la Cour des poursuites et faillites a considéré comme justifiés les refus du premier juge de prolonger une seconde fois les délais de détermination par écrit (art. 253 CPC) impartis au poursuivi, tant au regard de l'art. 144 al. 2 CPC que de l'art. 53 CPC (droit d'être entendu).
A chaque fois, elle a jugé en substance que les motifs invoqués étaient insuffisants, d'autant que le juge pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, se montrer plus sévère, le délai ayant déjà été prolongé. Le poursuivi n'avait en effet motivé que très brièvement sa requête en mentionnant la " complexité de la cause " et sa " surcharge de travail ", sans développer ni démontrer d'aucune façon les prétendues difficultés qui l'auraient empêché de respecter le délai déjà prolongé. Or, la cause en mainlevée définitive ne présentait manifestement aucune complexité de fait ou de droit, l'intéressé s'étant vu notifier des décisions de l'autorité fiscale, qu'il n'avait pas contestées et dont l'exécution était réclamée par voie de poursuite. Quant à la surcharge de travail alléguée, le poursuivi, qui procédait au bénéfice de l'assistance judiciaire en raison de son indigence, n'avait pas indiqué quelle activité professionnelle il exerçait avec une intensité telle qu'il s'était trouvé dans l'incapacité de dégager, au cours d'une période de plus d'un mois, le temps nécessaire à la rédaction de ses déterminations sur la requête de mainlevée, alors qu'il avait été en mesure de rédiger et poster en temps utile - dans un délai pourtant réduit, de son fait, à seulement sept jours - un recours de trois pages.
L'autorité cantonale a par ailleurs relevé, sur la base des pièces des dossiers, que, systématiquement, le poursuivi retirait le dernier jour du délai de garde postal les plis judiciaires recommandés et agissait le dernier jour des délais qui lui étaient impartis. Ainsi, c'était le 7 mai 2012 qu'il avait retiré l'avis du 30 avril lui impartissant un délai de détermination au 29 mai 2012. C'était le 29 mai 2012, dernier jour de ce délai, qu'il en avait requis une première fois la prolongation. Le suivi des envois relatifs à la notification du dispositif de la décision de mainlevée et du prononcé motivé confirmait cette pratique érigée en automatisme, consistant, une fois reçu l'avis de retrait, à attendre le dernier jour du délai de garde postal pour opérer. Il s'agissait là de procédés purement dilatoires constitutifs d'un abus de droit.
La Cour des poursuites et faillites a par ailleurs écarté l'argument du poursuivi fondé sur le fait que, pour chacune des affaires, ce dernier n'aurait reçu l'avis du 31 mai 2012 prolongeant le délai au 11 juin 2012 qu'à cette dernière date. Elle a estimé que, même s'il avait été expédié en courrier B, il était peu vraisemblable que le pli contenant cet avis ait mis plus de dix jours à atteindre son destinataire. Au demeurant, le recourant avait disposé d'une prolongation effective du 29 mai au 11 juin 2012, durant laquelle il n'avait ni rédigé son écriture ni interpellé le greffe de la justice de paix pour s'informer, s'il était réellement sans nouvelles, du sort de sa requête de deuxième (recte: première) prolongation.
L'autorité cantonale a encore jugé mal fondé l'argument du poursuivi pris de l'absence de toute mention des conséquences du défaut dans l'avis d'octroi de la prolongation du délai de détermination. Se référant à la doctrine, elle a considéré qu'il suffit que les conséquences d'un défaut soient énoncées une fois s'agissant d'un délai dont une prolongation est accordée ou dont l'inobservation donne lieu à la fixation d'un délai de grâce. Or, dans l'avis fixant le premier délai de détermination, le poursuivi avait été dûment averti des conséquences, à savoir que la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, s'il ne respectait pas le délai de détermination initial, ce qui valait, a fortiori, pour le délai prolongé.
5.2. Interjetant le même recours dans chacune des présentes causes, le recourant voit dans ces considérations une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC.
6.
Il conteste d'abord le bien-fondé du refus de prolonger une deuxième fois le délai de détermination par écrit.
6.1. Autant qu'il argumente en se référant aux conditions d'octroi d'une première prolongation du délai de détermination, sa critique tombe à faux, la question litigieuse en l'espèce étant celle du bien-fondé de la décision de l'autorité cantonale confirmant le refus du juge de paix de prolonger une seconde fois ce délai. A cet égard, le recourant ne conteste pas, ainsi que l'a relevé la Cour des poursuites et faillites que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le juge peut se montrer plus sévère dans son examen si le requérant a déjà vu son délai être prolongé (dans ce sens: Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, no 10 ad art. 144 CPC; implicitement: Barbara Merz, in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 5 ad art. 144 CPC). De son propre aveu, dans le cas d'une première prolongation de délai, le juge ne doit pas se montrer trop strict pour juger de la suffisance des motifs invoqués [...], contrairement à ce qui devrait prévaloir pour une [...] deuxième demande de prolongation de délai. Il est même d'avis qu'une " urgence particulière à statuer " peut fonder un refus, célérité à laquelle est précisément soumise la procédure sommaire dont la caractéristique est d'être simple et rapide et, plus particulièrement, la procédure de mainlevée définitive (cf. Walter A. Stoffel, La mainlevée d'opposition - modèle d'une " procédure simple et rapide "?, in: Centenaire de la LP, 1989, p. 214 ss; en général: Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les citations; ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad art. 252 ss CPC]; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in Kurzkommentar ZPO, 2010, no 6 ad art. 144 CPC, qui prône une certaine retenue lorsque le principe de la célérité du procès l'impose).
6.2. Dans ce cadre, les considérations de l'autorité cantonale selon lesquelles le poursuivi s'est contenté de motiver très brièvement sa requête de deuxième prolongation en mentionnant la " complexité de la cause " et sa " surcharge de travail ", sans développer ni démontrer d'aucune façon les prétendues difficultés - au demeurant, non établies - qui l'auraient empêché de respecter le délai déjà prolongé n'apparaissent pas insoutenables. En tous les cas, le recourant, qui se contente d'opposer des affirmations purement péremptoires, ne le démontre pas (cf. supra, consid. 4.1).
6.3. En fait, le recourant reproche essentiellement à la Cour des poursuites et faillites d'être tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas que la lettre lui accordant la première prolongation de délai ne lui est parvenue qu'à l'échéance qui y était fixée, soit le 11 juin 2012 et, partant, de s'être fondée de façon insoutenable sur le fait qu'il avait déjà bénéficié d'une première prolongation pour justifier son refus de prolonger une deuxième fois le délai de détermination. En tout état de cause, il aurait ainsi été privé de son droit d'être entendu. Il soutient plus particulièrement que, le pli contenant l'avis de prolongation lui ayant été adressé sous pli simple, il incombait à l'autorité cantonale de démontrer la date de notification. N'ayant pas apporté cette preuve, elle devait tenir pour avérée son allégation selon laquelle il a été privé de la première prolongation.
Sur ce point, la Cour des poursuites et faillites a jugé que, même expédié en courrier B, il était peu vraisemblable que le pli contenant l'avis de prolongation ait mis plus de dix jours à atteindre son destinataire. Elle a par ailleurs relevé que le poursuivi avait au demeurant dis-posé d'une prolongation effective du 29 mai au 11 juin 2012, durant la-quelle il n'avait ni rédigé son écriture ni interpellé le greffe de la justice de paix pour s'informer, s'il était réellement sans nouvelles, du sort de sa requête de deuxième (recte première) prolongation. Une telle appréciation n'est pas manifestement insoutenable.
Certes, ainsi que le soutient le recourant, selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'autorité. Si ces faits sont contestés et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt 9C_791/2010 du 10 novembre 2010 publié notamment in ZBJV 146/2010 p. 1110; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; ATF 103 V 63 consid. 2a p. 66; RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b et les références). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances (ATF 105 III 43 consid. 3 p. 46 s.).
En l'espèce, il est établi, sans que cela ne soit contesté, que, systématiquement, le recourant retire le dernier jour du délai de garde postal les plis judiciaires recommandés et agit le dernier jour des délais qui lui sont impartis. Il repousse ainsi au maximum toutes les échéances auxquelles il doit agir, et ce de façon automatique. Etonnamment, c'est aussi à l'échéance du délai prolongé, soit le dernier jour utile à cet effet et à un moment où il ne pouvait plus se déterminer, qu'il a, d'une part, requis la deuxième prolongation et prétendu, d'autre part, n'avoir pas pu bénéficier de la première prolongation. Au vu de ce comportement procédural systématique consistant à attendre toujours le dernier moment pour agir, il n'était pas insoutenable de tenir comme peu vraisemblable l'allégation selon laquelle il n'aurait reçu la décision lui accordant la première prolongation que le 11 juin 2012 et, partant, n'aurait pas pu bénéficier de celle-ci.
6.4. L'existence de motifs suffisants n'ayant pas été rendue vraisemblable, la décision de l'autorité cantonale de refuser de prolonger une deuxième fois le délai de détermination n'apparaît ainsi pas insoutenable. L'art. 144 al. 2 CPC ne confère pas au justiciable un droit " automatique " à ce que le délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition à toute prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (Barbara Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Urs H. Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 13 ad art. 144 CPC; dans le même sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art. 144 al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6919]: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47 LTF; cf. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47 LTF), en rendant vraisemblables (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., 2010, no 13 ad art. 144 CPC ) des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47 LTF). Comme il a par ailleurs été dit (cf. supra), le juge - qui jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation que l'autorité de recours ne revoit qu'avec retenue (en ce sens: Tappy, op. cit., no 11 ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne devrait que " rarement " s'écarter de la décision du premier juge) - pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une deuxième prolongation et de la nature particulière de la procédure sommaire de mainlevée définitive qui postule une certaine célérité.
6.5. Fondée en droit, on ne voit pas en quoi la décision de l'autorité cantonale violerait par ailleurs le droit d'être entendu du recourant (cf. Staehelin, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC, selon lequel il y a violation du droit d'être entendu si la prolongation est refusée alors qu'il y a un motif suffisant). Ce dernier était averti que, même s'il ne procédait pas, le juge statuerait sans audience, sur la base du dossier, conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. En déposant, à chaque fois, le dernier jour du délai - prolongé - une nouvelle demande de prolongation dont il ne pouvait exclure qu'elle soit rejetée, la prolongation n'étant pas automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, il a pris le risque de ne plus pouvoir se déterminer.
7.
Selon le recourant, dans le cas d'un refus de prolongation du délai de réponse, un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " doit être imparti à la partie afin qu'elle puisse tout de même se déterminer. En lui refusant une telle possibilité, l'autorité cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC.
Il n'apparaît pas que la Cour des poursuites et faillites ait été saisie de cette question précise. Le recourant ne prétend en tout cas pas qu'il aurait soulevé un tel grief dans ses recours cantonaux, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matière. De fait, il s'est borné à reprocher au premier juge d'avoir nié de façon injustifiée l'existence d'un motif suffisant et, partant, d'avoir violé son droit d'être entendu, et à se plaindre de violations de la procédure. Le grief tel qu'il est formulé devant la Cour de céans est ainsi nouveau et, partant, irrecevable (art. 75 al. 1 LTF applicable par le renvoi de l'art. 114 LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429).
8.
Au terme de ses écritures, le recourant expose en outre que, dans ses recours cantonaux, il n'a pas pris de conclusions en réforme parce que " le vice commis en première instance au travers de la violation du droit d'être entendu ne pouvait pas être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de recours ". On cherche en vain dans les arrêts cantonaux quelles considérations il entend ainsi critiquer.
9.
Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. Il se contente toutefois de cette seule affirmation, sans établir que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF) seraient remplies. Ce défaut de motivation et de documentation, en particulier de son indigence et de la nécessité de l'assistance d'un avocat, conduit au refus des demandes y relatives, le fait qu'il ait obtenu l'assistance juridique en instance cantonale n'étant à cet égard pas relevant (cf. arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 5.2 et les références citées; arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié aux ATF 136 III 410; Thomas Geiser, in: Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, p. 728, no 23 ad art. 64 LTF; ainsi que: ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). Dans ces circonstances, en tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 5D_47/2013, 5D_48/2013, 5D_52/2013 et 5D_53/2013 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 29 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Jordan