BGer 5D_49/2013
 
BGer 5D_49/2013 vom 29.07.2013
{T 0/2}
5D_49/2013
5D_50/2013
5D_51/2013
 
Arrêt du 29 juillet 2013
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
représenté par l'Office d'impôt du district de B.________,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnels subsidiaires contre les arrêts
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 31 janvier 2013.
 
Faits:
 
A.
Dans ce cadre, par plis recommandés du 30 avril 2012, le Juge de paix du district de B.________ a imparti à H.X.________ un délai au 29 mai suivant pour qu'il se détermine sur les différentes requêtes et dépose toutes pièces utiles. Il a attiré l'attention du poursuivi sur le fait que, même s'il ne procédait pas, les procédures suivraient leur cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base des dossiers conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC.
 
B.
 
C.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
4.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).
4.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les arrêts cités).
 
5.
5.1. Au terme d'une motivation identique pour chacune des causes, la Cour des poursuites et faillites a considéré comme justifié le refus du premier juge de prolonger une seconde fois le délai de détermination par écrit (art. 253 CPC) imparti au poursuivi, tant au regard de l'art. 144 al. 2 CPC que de l'art. 53 CPC (droit d'être entendu).
5.2. Interjetant le même recours dans chacune des présentes causes, le recourant voit dans ces considérations une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC.
 
6.
6.1. Autant qu'il argumente en se référant aux conditions d'octroi d'une première prolongation du délai de détermination, sa critique tombe à faux, la question litigieuse en l'espèce étant celle du bien-fondé de la décision de l'autorité cantonale confirmant le refus du juge de paix de prolonger une seconde fois ce délai. A cet égard, le recourant ne conteste pas, ainsi que l'a relevé la Cour des poursuites et faillites que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le juge peut se montrer plus sévère dans son examen si le requérant a déjà vu son délai être prolongé (dans ce sens: Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, no 10 ad art. 144 CPC; implicitement: Barbara Merz, in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 5 ad art. 144 CPC). De son propre aveu, dans le cas d'une première prolongation de délai, le juge ne doit pas se montrer trop strict pour juger de la suffisance des motifs invoqués [...], contrairement à ce qui devrait prévaloir pour une [...] deuxième demande de prolongation de délai. Il est même d'avis qu'une " urgence particulière à statuer " peut fonder un refus, célérité à laquelle est précisément soumise la procédure sommaire dont la caractéristique est d'être simple et rapide et, plus particulièrement, la procédure de mainlevée définitive (cf. Walter A. Stoffel, La mainlevée d'opposition - modèle d'une " procédure simple et rapide "?, in: Centenaire de la LP, 1989, p. 214 ss; en général: Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les citations; ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad art. 252 ss CPC]; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in Kurzkommentar ZPO, 2010, no 6 ad art. 144 CPC, qui prône une certaine retenue lorsque le principe de la célérité du procès l'impose).
6.2. Dans ce cadre, les considérations de l'autorité cantonale selon lesquelles le poursuivi s'est contenté de motiver très brièvement sa requête de deuxième prolongation en mentionnant la " complexité de la cause " et sa " surcharge de travail ", sans développer ni démontrer d'aucune façon les prétendues difficultés - au demeurant, non établies - qui l'auraient empêché de respecter le délai déjà prolongé n'apparaissent pas insoutenables. En tous les cas, le recourant, qui se contente d'opposer des affirmations purement péremptoires, ne le démontre pas (cf. supra, consid. 4.1).
6.3. En fait, le recourant reproche essentiellement à la Cour des poursuites et faillites d'être tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas que la lettre lui accordant la première prolongation de délai ne lui est parvenue qu'à l'échéance qui y était fixée, soit le 11 juin 2012 et, partant, de s'être fondée de façon insoutenable sur le fait qu'il avait déjà bénéficié d'une première prolongation pour justifier son refus de prolonger une deuxième fois le délai de détermination. En tout état de cause, il aurait ainsi été privé de son droit d'être entendu. Il soutient plus particulièrement que, le pli contenant l'avis de prolongation lui ayant été adressé sous pli simple, il incombait à l'autorité cantonale de démontrer la date de notification. N'ayant pas apporté cette preuve, elle devait tenir pour avérée son allégation selon laquelle il a été privé de la première prolongation.
Sur ce point, la Cour des poursuites et faillites a jugé que, même expédié en courrier B, il était peu vraisemblable que le pli contenant l'avis de prolongation ait mis plus de dix jours à atteindre son destinataire. Elle a par ailleurs relevé que le poursuivi avait au demeurant disposé d'une prolongation effective du 29 mai au 11 juin 2012, durant laquelle il n'avait ni rédigé son écriture ni interpellé le greffe de la justice de paix pour s'informer, s'il était réellement sans nouvelles, du sort de sa requête de deuxième (recte première) prolongation. Une telle appréciation n'est pas manifestement insoutenable.
En l'espèce, il est établi, sans que cela ne soit contesté, que, systématiquement, le recourant retire le dernier jour du délai de garde postal les plis judiciaires recommandés et agit le dernier jour des délais qui lui sont impartis. Il repousse ainsi au maximum toutes les échéances auxquelles il doit agir, et ce de façon automatique. Etonnamment, c'est aussi à l'échéance du délai prolongé, soit le dernier jour utile à cet effet et à un moment où il ne pouvait plus se déterminer, qu'il a, d'une part, requis la deuxième prolongation et prétendu, d'autre part, n'avoir pas pu bénéficier de la première prolongation. Au vu de ce comportement procédural systématique consistant à attendre toujours le dernier moment pour agir, il n'était pas insoutenable de tenir comme peu vraisemblable l'allégation selon laquelle il n'aurait reçu la décision lui accordant la première prolongation que le 11 juin 2012 et, partant, n'aurait pas pu bénéficier de celle-ci.
6.4. L'existence de motifs suffisants n'ayant pas été rendue vraisemblable, la décision de l'autorité cantonale de refuser de prolonger une deuxième fois le délai de détermination n'apparaît ainsi pas insoutenable. L'art. 144 al. 2 CPC ne confère pas au justiciable un droit " automatique " à ce que le délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition à toute prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (Barbara Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Urs H. Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 13 ad art. 144 CPC; dans le même sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art. 144 al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6919]: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47 LTF; cf. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47 LTF), en rendant vraisemblables (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., 2010, no 13 ad art. 144 CPC ) des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47 LTF). Comme il a par ailleurs été dit (cf. supra), le juge - qui jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation que l'autorité de recours ne revoit qu'avec retenue (en ce sens: Tappy, op. cit., no 11 ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne devrait que " rarement " s'écarter de la décision du premier juge) - pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une deuxième prolongation et de la nature particulière de la procédure sommaire de mainlevée définitive qui postule une certaine célérité.
6.5. Fondée en droit, on ne voit pas en quoi la décision de l'autorité cantonale violerait par ailleurs le droit d'être entendu du recourant (cf. Staehelin, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC, selon lequel il y a violation du droit d'être entendu si la prolongation est refusée alors qu'il y a un motif suffisant). Ce dernier était averti que, même s'il ne procédait pas, le juge statuerait sans audience, sur la base du dossier, conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. En déposant, à chaque fois, le dernier jour du délai - prolongé - une nouvelle demande de prolongation dont il ne pouvait exclure qu'elle soit rejetée, la prolongation n'étant pas automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, il a pris le risque de ne plus pouvoir se déterminer.
 
7.
 
8.
 
9.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
Les causes 5D_49/2013, 5D_50/2013 et 5D_51/2013 sont jointes.
 
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
 
3.
Les demandes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées.
 
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
 
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 29 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Jordan