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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_166/2013
Arrêt du 6 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office des faillites de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois.
Objet
circulaire,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 14 février 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Par prononcé du 21 décembre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la plainte déposée par X.________ à l'encontre de la circulaire émise le 26 juin 2012 par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le cadre de la faillite de la société Y.________ SA. Cette décision a été notifiée au plaignant le 27 décembre 2012 par distribution du pli recommandé au guichet de la poste.
1.2. Par acte mis à la poste le 13 janvier 2013, le plaignant a recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Statuant le 14 février suivant, cette autorité a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté, après avoir invité l'intéressé à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté le délai légal.
2.
Par acte du 28 février 2013, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation. Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le plaignant, qui a été débouté par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
4.
En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la décision de première instance ne constituait pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP, de sorte que le délai de recours cantonal courait du jour de sa communication effective (27 décembre 2012), l'art. 63 LP étant inapplicable. Le délai a ainsi couru du 28 décembre 2012 au dimanche 6 janvier 2013, échéance reportée au lendemain 7 janvier 2013; déposé à la poste le 13 janvier 2013, le recours s'avère donc tardif, partant irrecevable.
4.1. En vertu de l'art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Il s'agit d'un délai péremptoire dont l'observation doit être vérifiée d'office ( COMETTA/MÖCKLI, in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 14 ad art. 18 LP).
4.2. Selon une jurisprudence désormais bien établie, la décision d'une autorité de surveillance qui statue uniquement sur le bien-fondé d'une plainte n'est pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP, de sorte que les féries prévues à l'art. 56 ch. 2 LP n'entrent pas en considération dans la computation du délai de recours (ATF 117 III 4 consid. 3; 115 III 11 consid. 1b; arrêts B.54/1989 du 14 avril 1989, in : SJ 1989 p. 318 consid. 2b; 5A_550/2007 du 28 novembre 2007, in : Praxis 2008 n° 29 consid. 3.3); partant, l'art. 63 LP ne trouve pas davantage application (ATF 117 III 4 consid. 3; 115 III 11 consid. 1c).
Il n'y a pas lieu de remettre en discussion ces principes, que la Cour de céans a rappelés récemment (arrêt 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.5). A cet égard, le recourant ne saurait tirer aucun parti d'une décision cantonale (du 27 mai 2011) qui s'en écarte sans la moindre explication.
4.3. Quoi qu'en dise le recourant, la procédure de plainte aux autorités de surveillance ne relève pas du CPC (FF 2006 p. 6875 ch. 5.1; arrêt 5A_448/2011 précité consid. 2.1); toute son argumentation fondée sur l'art. 145 CPC tombe dès lors à faux. Quant à la doctrine citée dans ce contexte (Tappy, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 18 ad art. 145 CPC), elle se rapporte « aux affaires devant le juge civil », ce qui n'est clairement pas le cas en l'occurrence (art. 13 LP).
5.
Le recourant excipe de sa « bonne foi »; il affirme que la « greffière du Tribunal d'arrondissement en charge de la rédaction dudit prononcé lui avait certifié que le délai de recours de dix jours partait dès la fin des féries ».
Sur ce point, la décision entreprise retient que l'intéressé ne peut se prévaloir d'indications inexactes que lui aurait données une « employée du greffe » quant au point de départ du délai; il ne ressort donc pas des constatations de l'autorité précédente que le renseignement émanerait d'une « greffière-juriste oeuvrant dans le domaine de la LP » (art. 105 al. 1 LTF). Fondé sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), le grief est en conséquence irrecevable.
6.
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 6 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
Le Greffier: Braconi