Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_483/2013
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Arrêt du 14 août 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
G.________,
recourante,
contre
Caisse de compensation du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 6 mai 2013.
Vu:
la décision du 6 novembre 2012, par laquelle la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la caisse) a confirmé à G.________ qu'elle l'avait affiliée auprès d'elle (en qualité de personne exerçant une activité lucrative accessoire indépendante), en précisant à l'assurée que si elle avait adhéré à une autre caisse de compensation, elle devait lui faire parvenir une copie de l'attestation d'affiliation, à défaut de quoi son compte resterait ouvert,
l'opposition du 7 décembre 2012, dans laquelle G.________ a déclaré qu'elle ne s'affiliait pas à la caisse, en indiquant qu'elle était déjà affiliée auprès d'une autre caisse de compensation et que la documentation qui s'y rapporte serait produite ultérieurement,
la décision du 11 janvier 2013, par laquelle la caisse a rejeté l'opposition,
le jugement du 6 mai 2013, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté, dans la mesure où il l'a jugé recevable, le recours que G.________ avait formé contre la décision du 11 janvier 2013 et mis les frais de justice à sa charge par 400 fr.,
le recours en matière de droit public interjeté le 28 juin 2013, par lequel G.________ conclut à être libérée de son affiliation auprès de la caisse intimée rétroactivement au 1er janvier 2010, ainsi qu'au remboursement des frais de justice imposés par la juridiction cantonale (400 fr.),
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, la recourante expose qu'elle avait refusé de remplir l'un des deux questionnaires d'affiliation que l'intimée lui avait renvoyé à plusieurs reprises, car elle considérait que les questions posées étaient trop indiscrètes,
que la recourante soutient que son affiliation auprès de la caisse intimée était illégale et abusive, dès lors qu'elle n'avait pas complété le questionnaire,
que par ailleurs, la recourante offre de soumettre au Tribunal fédéral, s'il le souhaite, la preuve de son affiliation auprès d'une autre caisse de compensation,
que ce moyen de preuve est irrecevable en procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF),
que la recourante ne démontre pas que les constatations de fait des premiers juges seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
qu'en outre, la recourante n'énonce pas, même succinctement, les règles de droit que la juridiction cantonale aurait enfreintes en confirmant le refus de la caisse intimée de révoquer son affiliation avec effet au 1er janvier 2010, puis en mettant les frais de la procédure à sa charge pour cause de témérité,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêtest communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Berthoud