BGer 8C_713/2012
 
BGer 8C_713/2012 vom 20.08.2013
{T 0/2}
8C_713/2012
 
Arrêt du 20 août 2013
 
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
S.________,
représentée par Me Patrick Mangold, avocat,
recourante,
contre
Etat de Vaud,
agissant par la Direction générale de l'enseignement obligatoire, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne,
elle-même représentée par M e Aline Bonard, avocate,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (classe de traitement),
recours contre le jugement de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2012.
 
Faits:
 
A.
A.a. S.________, née en 1967, a obtenu en 1986 un diplôme d'enseignement du violoncelle du Conservatoire X.________ avec mentions spéciales en pédagogie, analyse et harmonie, puis, en 1987, un diplôme de perfectionnement en violoncelle et une virtuosité de musique de chambre. Elle possède également un certificat d'études supérieures de solfège et une équivalence du brevet de musique. De 1987 à 2000, elle a enseigné dans divers conservatoires et écoles de musique.
A.b. Le 1er août 1999, S.________ a été engagée par l'Etat de Vaud en qualité d'enseignante de musique temporaire à l'établissement primaire et secondaire Y.________. A partir du 1er août 2003, elle a été mise au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée dans la fonction de maître de musique en classes de traitement 20-24 avec un taux d'occupation de 100% (28 périodes). Dès le 1er août 2005, un avenant a été ajouté à son contrat. Sa fonction était nouvellement intitulée "maître-sse de disciplines spéciales". Elle a été colloquée en classes 20-25. Son salaire annuel brut s'élevait à 78'139 fr. 30 (84% de 93'023 fr.) pour un taux d'occupation de 22 périodes sur 25.
A.c. Dans le cadre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud entrée en vigueur le 1er décembre 2008, les employés ont été informés de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système (connu sous la désignation DECFO-SYSREM). Le contrat liant S.________ a fait l'objet d'un nouvel avenant selon lequel, pour un emploi-type de "maître-sse de disciplines académiques" de la chaîne 142, elle était colloquée dans le niveau de fonction 11B. La lettre B signifiait que le taux de rétribution était réduit de deux classes de salaire en raison de l'absence de titre pédagogique. A titre d'exemple, en janvier 2009, elle a perçu un salaire annuel brut de 81'206 fr. 85 pour un taux d'activité inchangé de 84%.
 
B.
Par écriture du 5 mars 2009, S.________ a ouvert action contre l'Etat de Vaud devant le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale (TriPAC). Elle demandait que ses diplômes soient reconnus comme étant équivalents aux titres nécessaires pour enseigner en qualité de "maître-sse de disciplines académiques" de la chaîne 142 et concluait à ce que son niveau de fonction soit fixé à 11, subsidiairement à 11A, dès le 1er décembre 2008.
Le TriPAC a procédé à deux audiences d'enquêtes au cours desquelles il a entendu les témoins D.________, doyenne de l'établissement primaire et secondaire Y.________, L.________, directeur général du Conservatoire et Haute école de musique X.________, R.________, directeur du Conservatoire de musique et école Z.________, C.________, directeur général de l'enseignement obligatoire vaudois et P.________, directeur de la formation à la Haute école pédagogique (HEP).
Statuant le 22 mars 2010, il a débouté la prénommée de toutes ses conclusions.
 
C.
Par arrêt du 15 juin 2012, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par S.________ contre le jugement du Tribunal de Prud'hommes.
 
D.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande la réforme. Elle conclut principalement à ce que l'avenant à son contrat de travail du 29 décembre 2008 soit modifié en ce sens que son niveau de fonction est fixé à 11A dès le 1er décembre 2008, et à ce que l'Etat de Vaud soit condamné en conséquence à lui verser, conformément à ses conclusions subsidiaires devant l'instance précédente, les montants de 2'197 fr., 2'665 fr., 9'555 fr. et 12'045 fr. à titre d'arriérés de salaire, respectivement pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'Etat de Vaud conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
 
Considérant en droit:
 
1.
Le présent recours concerne une prétention pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public. Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre ainsi pas en considération. Par ailleurs, le seuil requis de la valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) est dépassé.
Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
 
2.
La recourante se plaint d'une application arbitraire par les premiers juges de l'art. 6 du règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC; RS/VD 172.315.2).
2.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Autrement dit, le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références).
2.2. Le RSRC, adopté par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2008, a pour but de définir le système de rétribution et son application aux collaborateurs qui occupent une fonction à l'Etat de Vaud (art. 1er al. 1). Sous le titre "Réduction en cas d'absence de titre", l'art. 6 de ce règlement est ainsi libellé:
1Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire.
2Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP] entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.
(...)
2.3. Les premiers juges ont confirmé la collocation de la recourante dans le niveau de fonction 11B. Ils se sont fondés sur le texte de l'art. 6 al. 2 RSRC interprété à l'aune de la note explicative relative à cette disposition réglementaire établie par la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) - produite en cours de procédure par l'Etat de Vaud -, et des déclarations des témoins C.________ ainsi que P.________. Il en ressortait que le Conseil d'Etat du canton de Vaud avait fait le choix de se référer aux standards fixés par la CDIP pour décider du titre pédagogique requis pour l'exercice de chaque métier de l'enseignement. Ces standards s'appliquaient aussi bien à l'école de formation à l'enseignement (la HEP du canton de Vaud) qu'aux autorités d'engagement. Dans le domaine de l'enseignement, après la bascule DECFO-SYSREM, trois situations différentes étaient susceptibles de se présenter. Dans certains secteurs (enseignement primaire), les cursus de formation pédagogique des anciens titres et des nouveaux avaient été reconnus équivalents par la CDIP, si bien qu'aucune pénalité n'était appliquée. Dans d'autres secteurs (enseignement secondaire I, enseignement spécialisé), les cursus de formation pédagogique anciens et actuels pouvaient être très différents. Certains titres pédagogiques ne correspondaient plus aux nouvelles normes fixées par la CDIP. Dans la mesure où les titulaires de ces titres disposaient néanmoins d'un bagage pédagogique supérieur à ceux n'ayant suivi aucune formation pédagogique du tout, le Conseil d'Etat avait décidé, afin d'opérer une différence entre ces deux catégories, d'introduire le niveau "A" (réduction d'une classe de traitement) pour les enseignants porteurs de titres pédagogiques anciens et non conformes aux normes de la CDIP et le niveau "B" (réduction de deux classes de traitement) pour les autres sans titre pédagogique. En résumé, pour bénéficier d'une rémunération sans pénalités, il fallait être titulaire d'un master en pédagogie délivré par la HEP selon les nouveaux standards ou d'un titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes de la CDIP.
En l'espèce, toujours selon les premiers juges, le règlement pertinent était celui de la CDIP concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999. Parmi les conditions auxquelles un diplôme d'enseignement devait satisfaire pour être reconnu par la CDIP figurait un volume d'études de 270 à 300 crédits définis selon le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) (voir art. 6). Cependant, le diplôme du Conservatoire de musique obtenu par la recourante sanctionnait une formation représentant 180 crédits ECTS et correspondant à un bachelor en musique, si bien que celle-ci n'avait pas droit à une pleine rémunération. Une collocation au niveau de fonction 11A n'entrait pas non plus en ligne de compte. En effet, pour disposer d'un titre pédagogique au sens de l'art. 6 RSRC, il fallait avoir effectué un cursus de formation pédagogique spécifique à l'enseignement dans l'école publique à l'instar de celui délivré par la HEP. La formation pédagogique dispensée au Conservatoire était destinée à l'enseignement musical d'élèves d'une école de musique et non pas d'une classe dans le cadre de l'instruction obligatoire, elle ne pouvait donc être considérée comme équivalente à un tel titre.
2.4. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que son diplôme ne remplit pas les conditions de reconnaissance posées par la CDIP. Elle soutient en revanche que la mention "capacité d'enseignement" figurant sur ce diplôme atteste d'une formation pédagogique suffisante pour être colloquée en 11A, ce d'autant plus que la juridiction cantonale avait admis, sur la base des témoignages recueillis, qu'elle disposait de "tout le bagage nécessaire pour enseigner à des écoliers". Cette argumentation n'est toutefois pas de nature à démontrer le caractère arbitraire de la décision attaquée. Selon l'art. 6 al. 2 RSRC, la collocation des enseignants dans les classes de traitement se fait exclusivement en fonction des titres obtenus et non pas en fonction des compétences personnelles ou de la pratique professionnelle acquise. Or, la recourante ne remet pas en cause l'interprétation par la juridiction cantonale de ce qu'il faut comprendre par titre pédagogique au sens de cette disposition, à savoir la titularité d'un diplôme d'enseignement spécifique à l'école publique (cela ressort au demeurant également de l'art. 100 al. 1 du règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 [RLS; RS/ VD 400.01.1], aux termes duquel les titres requis pour enseigner dans les classes régies par la loi sont ceux délivrés par la HEP et les anciens titres mentionnés à l'art. 103a RLS). Enfin, la recourante se borne à affirmer, mais sans en apporter la démonstration, que la formation en pédagogie qu'elle a suivie au Conservatoire de musique X.________ est équivalente à celle enseignée dans une HEP. Ainsi, le grief d'arbitraire se révèle infondé.
Le recours doit être rejeté.
 
3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'il obtienne gain de cause, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
Le recours est rejeté.
 
2.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lucerne, le 20 août 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Leuzinger
La Greffière: von Zwehl