Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_589/2013
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Arrêt du 21 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Administration de la succession de B.________,
intimé.
Objet
administration d'une succession,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 4 juin 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 4 juin 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours civile, a déclaré irrecevable les recours interjetés par A.________, entre autres, contre une ordonnance du 7 mars 2013 ordonnant l'administration d'office de la succession de B.________ et nommant C.________ en qualité d'administrateur de cette succession;
que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que les recourants n'avaient pas pris de conclusions au fond recevables;
que, par recours transmis depuis la Belgique à la Poste suisse le 17 août 2013, selon le système "
Track&Trace ", A.________ interjette un recours contre cette décision;
que, toujours selon le système "Track&Trace", la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 juillet 2013;
que le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) pour recourir au Tribunal fédéral contre cette décision n'était pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. b LTF, étant donné que celle-ci porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 46 al. 2 LTF; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème éd., 2010, n° 3072);
que le délai est ainsi arrivé à échéance le jeudi 15 août 2013;
que le recours a donc été transmis à la Poste suisse tardivement, de sorte qu'il est irrecevable;
que, au surplus, même à supposer qu'il ait été déposé dans le délai de 30 jours, le recours aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable, étant donné que la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, soit de manière claire et détaillée et en se prenant aux considérants de l'arrêt attaqué, quels droits constitutionnels seraient violés et pour quels motifs;
que, au vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
Lausanne, le 21 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari