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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_237/2013
Arrêt du 29 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
M. A. X.________,
représenté par Me Olivier Rodondi, avocat,
recourant,
contre
Mme B. X.________,
représentée par Me Jonathan Rey, avocat,
intimée.
Objet
modification des mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2012.
Faits:
A.
M. A.X.________ (1946) et Mme B.X.________, (1957), se sont mariés le 12 octobre 1987. Deux filles, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union : C.________ (1988) et D.________ (1990).
A.a. Par ordonnance du 30 mai 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, l'accord des époux aux termes duquel, ils sont notamment convenus que l'épouse aurait la garde des filles et que le mari contribuerait à l'entretien de sa famille à hauteur de 12'500 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus.
A.b. Le 11 septembre 2006, l'épouse a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Lors d'une audience du 4 septembre 2006, les époux sont convenus que la jouissance du domicile conjugal sis à E.________, en Suisse, occupé depuis la séparation par l'épouse et les filles, serait attribué à celle-là, jusqu'au 15 janvier 2007, puis à l'époux, dès le 16 janvier 2007. Cette convention a été ratifiée par le Tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé de mesures provisionnelles.
Par convention partielle du 1 er novembre 2006, ratifiée par le Président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les époux sont convenus que le mari mettrait à disposition de son épouse et de leurs filles un petit appartement sis à F.________, en Espagne, dès le 1 er avril 2007.
Le Président du tribunal a rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles le 23 mai 2007, par laquelle il a rejeté la requête du mari tendant à la suppression de la contribution pour l'entretien de l'épouse, à la réduction à 1'500 fr., plus les frais d'écolage, de la pension mensuelle de sa fille aînée, et au versement d'un montant de 4'000 fr. par mois pour le loyer de l'épouse et les filles, pour autant que celles-ci y résident.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2007, il a été interdit au mari, sous la menace de l'art. 292 CP, d'importuner son épouse et leurs deux filles de quelque manière que ce soit, et ordonné à celui-ci de restituer à l'épouse toutes les clés de l'appartement en Espagne.
Le 15 juin 2010, le Président du tribunal a à nouveau rejeté une requête de mesures provisionnelles de l'époux tendant principalement à la suppression de la contribution d'entretien due aux siens, subsidiairement au versement d'une contribution pour l'entretien de ses filles uniquement.
B.
Par requête de mesures provisionnelles du 11 février 2011, l'époux a conclu à ce qu'il soit libéré, dès le 1 er décembre 2010, de l'obligation de contribuer à l'entretien de son épouse et de ses deux filles, à moins que ces dernières " ne remplissent les conditions exposées dans l'offre faite en procédure ", et à ce que l'appartement en Espagne lui soit attribué. Le mari a offert, en procédure, de subvenir aux besoins de ses filles majeures par le versement à chacune d'elle d'une contribution mensuelle de 1'000 fr., pour autant que les relations personnelles soient reprises et que ses filles suivent des études ou une formation appropriée.
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2012, le Président du tribunal a astreint l'époux à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 9'300 fr., dès le 1 er décembre 2010, et a attribué la jouissance de l'appartement en Espagne au mari, dès le 23 septembre 2010.
L'épouse a formé appel contre cette décision le 31 août 2012, demandant principalement sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 11 février 2011 déposée par son mari est rejetée, subsidiairement l'annulation de l'ordonnance du 20 août 2011 et le renvoi de la cause au premier juge.
Le même jour, l'époux a également interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles, concluant à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens à hauteur de 1'440 fr. par mois, dès le 1 er décembre 2010.
B.b. Statuant par arrêt du 23 novembre 2012, notifié aux parties le 28 février 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel du mari et partiellement admis l'appel formé par l'épouse, il a en conséquence, réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2012 en ce sens qu'il a attribué la jouissance de l'appartement en Espagne à l'épouse, dès le 23 novembre 2010, confirmant cette décision pour le surplus.
C.
Par acte du 2 avril 2013, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause " à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants ". Au préalable, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y est opposée et l'autorité précédente a renoncé à se déterminer sur cette question.
D.
Par ordonnance du 23 avril 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours quant à la question litigieuse de l'attribution de l'appartement en Espagne et l'a rejeté pour le surplus.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué, portant sur la modification de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 276 CPC), est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431) rendue sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le montant de la contribution pour l'entretien de la fille cadette - dorénavant majeure, mais qui a donné procuration à sa mère pour qu'elle la représente dans le cadre de la procédure en divorce pendante pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3 p. 56 ss) - et sur l'attribution d'un logement en Espagne durant la procédure de divorce, à savoir une cause de nature pécuniaire (arrêts 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été déposé par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et ayant succombé dans ses conclusions, ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 let. b LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, faute d'un état de fait suffisant, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; 130 III 136 consid. 1.2 p. 139).
Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (arrêts 5A_357/2012 du 18 juillet 2012 consid. 1.2; 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2); ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Le recourant ne peut donc, sous peine d'irrecevabilité, se contenter de demander au Tribunal fédéral de fixer le montant ou la réduction réclamés (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236; arrêt 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 4.2.1). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent pour autant que la somme à allouer soit d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 et les références citées; arrêt 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 4.2.1).
2.2. En l'espèce, le recourant, qui conteste dans son mémoire de recours la contribution due pour l'entretien de sa fille cadette majeure et l'attribution du logement en Espagne, sous couvert de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement dans l'application du droit fédéral et dans l'appréciation des preuves, ne prend aucune conclusion - même subsidiaire - en réforme, mais se limite à inviter le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt entrepris et à renvoyer la cause "à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants". L'on comprend tout de même du rapprochement des motifs exposés dans le mémoire de recours, de l'arrêt attaqué et de sa requête de mesures provisionnelles du 11 février 2011 que le recourant demande au Tribunal fédéral, d'une part, d'examiner le montant de la contribution d'entretien ( cf. infra consid. 2.2.1) et, d'autre part, de revoir la question de l'attribution du logement en Espagne ( cf. infra consid. 2.2.2), puis de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour que la cour cantonale réforme ces deux aspects de son arrêt.
2.2.1. Toutefois, en tant que le recourant se plaint du montant excessif alloué à sa fille cadette à titre de la contribution d'entretien, au vu du coût effectif du train de vie que mène celle-ci dans un pays européen, alors que l'arrêt attaqué expose que cet enfant n'a aucune source de revenu et contient un calcul clair et exhaustif de ses charges, le recourant ne chiffre ni le montant de la contribution d'entretien qu'il juge acceptable, ni le montant de la réduction sollicitée. Le recourant n'allègue même pas les postes de charges de sa fille qu'il juge mal ou sur-évalués, affirmant uniquement que le montant de la contribution se fonde sur les coûts valables en Suisse alors que celle-ci vit dans un pays de l'Union européenne et que la pension fixée représente " près de deux à trois fois le salaire moyen de la plupart de ces pays ". Il apparaît donc que le recourant semble attendre de la Cour de céans qu'elle procède elle-même au contrôle des dix-sept postes de charges retenus en vérifiant pour chaque poste le montant alloué, à la recherche d'une éventuelle erreur d'évaluation sur la base du dossier cantonal, puis invite l'autorité précédente à compléter l'instruction et prendre une nouvelle décision sur les éléments ainsi relevés. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que la modification à apporter au montant retenu par la cour cantonale peut être déduite facilement et clairement au regard de la motivation du recours, de la décision attaquée, ou même du dossier cantonal, ce d'autant que devant l'autorité précédente l'époux concluait encore au versement d'une contribution globale pour l'entretien des siens, sans distinction entre les filles et son épouse, et avait été en mesure de chiffrer sa prétention. Faute de conclusion réformatoire chiffrée - même implicite mais d'emblée reconnaissable - à ce sujet, ou d'explication justifiant la renonciation à prendre une conclusion chiffrée dans son recours au Tribunal fédéral alors qu'il était en mesure de le faire en appel, le recours, autant qu'il porte sur la contribution pour l'entretien de la fille cadette majeure, est irrecevable ( cf. supra consid. 2.1).
2.2.2. La seconde partie du recours concernant l'attribution du logement en Espagne, doit suivre le même sort. Le recourant substitue sa propre appréciation des critères d'attribution d'un logement à celle opérée par l'autorité précédente; de cet exposé, l'on peut déduire qu'il considère que la jouissance de ce logement en Espagne devait lui être octroyée. Or, l'époux ne prend aucune conclusion en ce sens, et conclut en revanche au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction. Cela étant, le recourant n'allègue pas non plus, même de manière indirecte, à l'appui de sa conclusion de renvoi, les mesures d'instruction complémentaires qu'il considère comme nécessaires pour procéder à une nouvelle pesée des intérêts, pas plus qu'il n'expose que le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond en cas d'admission de son recours, en sorte que sa conclusion de renvoi ne peut être interprétée à la lumière de son mémoire de recours. Le recourant expose de surcroît que les pièces pertinentes pour juger cet aspect, auxquelles ils se réfère sans donner plus de précision, ont été versées au dossier de la cause, mais que l'autorité précédente a procédé à une appréciation arbitraire de celles-ci. Par conséquent, il apparaît que le recourant admet que la Cour de céans dispose de tous les éléments pertinents pour revoir la question de l'attribution du logement et serait, en cas d'admission du recours, en mesure de réformer l'arrêt attaqué; partant, le recourant ne peut sur ce point se dispenser de prendre une conclusion réformatoire sans que son recours ne soit déclaré irrecevable. En l'absence de conclusion claire et précise sur la question de l'octroi de la jouissance du logement en Espagne ou sur les mesures d'instruction nécessaires à cet égard, l'on peine à comprendre la finalité du recours s'agissant de la seconde critique, en sorte que la deuxième partie du recours doit également être déclaré irrecevable ( cf. supra consid. 2.1).
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à une indemnité de dépens, dès lors que ceux-ci doivent être compensés s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif - chacune des parties a succombé sur l'un des deux aspects pour lesquels la mesure était sollicitée - et qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse sur le fond du recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin