BGer 6B_535/2013
 
BGer 6B_535/2013 vom 29.08.2013
{T 0/2}
6B_535/2013
 
Arrêt du 29 août 2013
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Y.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de refus d'entrer en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 avril 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
 
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
Le recours est irrecevable.
 
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 29 août 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring