BGer 4A_219/2013
 
BGer 4A_219/2013 vom 04.09.2013
{T 0/2}
4A_219/2013
 
Arrêt du 4 septembre 2013
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Alexandre Troller,
recourant,
contre
X.________, représentée par Me Fernand Chappuis,
intimée.
Objet
contrat de travail, paiement d'une indemnité de départ discrétionnaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 5 mars 2013.
 
Faits:
A. 
A.a. X.________ est une organisation internationale non gouvernementale dont le but est l'élaboration de normes internationales notamment pour les entreprises et les gouvernements.
Par contrat du 9 mars 1995, X.________ a engagé A.________, ressortissant finlandais domicilié dans le canton de Genève, en qualité de directeur des services informatiques, moyennant un salaire mensuel brut initial de 15'000 fr. La lettre d'engagement mentionnait que le règlement du personnel de X.________ (édition 1992) et ses amendements ultérieurs faisaient partie intégrante du contrat.
Durant son emploi, le prénommé a en plus perçu chaque année un bonus.
Le 29 juin 2006, le Conseil fédéral a conclu avec X.________ un Accord pour régler le statut fiscal de l'Organisation et de son personnel en Suisse (RS ...; ci-après l'accord fiscal), entré en vigueur le même jour. L'accord fiscal prévoit, à l'art. 6 ch. 1, que les employés étrangers de X.________, domiciliés en Suisse, sont exonérés d'impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux sur leurs traitements, émoluments et indemnités.
Par une note interne du 24 juillet 2006, X.________ a informé les membres de son personnel de l'accord avec le Conseil fédéral. Elle a décidé, pour les employés étrangers domiciliés en Suisse, d'opérer sur les salaires nets un « prélèvement accord fiscal », lequel se substituait à l'ancienne retenue pour l'impôt à la source, cela afin de parvenir au résultat que le salaire net des employés concernés demeurerait inchangé. Il a été précisé ultérieurement que le 50% des montants ainsi prélevés serait redistribué à l'ensemble du personnel sous la forme d'une contribution complémentaire de X.________ à son fonds de pension, consistant en une augmentation de 2% de la contribution employeur et une diminution de 1% de la contribution employé.
Par lettre du 19 octobre 2006, A.________ a fait part à X.________ de son opposition au principe du « prélèvement accord fiscal ». Il a renouvelé son opposition par un nouveau courrier du 25 juillet 2007, sollicitant le remboursement, avec intérêts, des déductions prétendument opérées de manière injustifiée.
Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur le nouveau règlement du personnel de X.________, comportant, en annexe, une directive relative aux modalités d'application de l'accord fiscal; celle-ci prévoit le principe d'un prélèvement interne, calculé sur la base des tabelles d'impôt à la source du lieu de résidence en Suisse et du barème relatif à la situation du foyer fiscal. Le règlement du personnel en question a été négocié entre la direction de X.________ et la délégation du personnel. Un exemplaire de ce règlement et de l'annexe ont été remis aux collaborateurs de X.________ lors d'une séance d'information tenue le 23 septembre 2008, à laquelle A.________ a participé.
A.b. Entre janvier 2007 et octobre 2009, X.________ a retenu sur le salaire net de A.________ chaque mois les montants suivants:
- 3'369 fr. 55 en janvier et février 2007;
- 3'940 fr.05 en mars 2007;
- 3'553 fr.15 d'avril à juin 2007;
- 7'531 fr.60 de juillet à novembre 2007;
- 12'940 fr.60 en décembre 2007;
- 3'553 fr.10 de janvier à septembre 2008;
- 3'617 fr.40 en octobre et novembre 2008;
- 9'414 fr.50 en décembre 2008;
- 3'691 fr.90 de janvier à octobre 2009.
Par lettre du 14 juillet 2009 rédigée en langue anglaise, X.________ a licencié A.________ pour le 30 octobre 2009 et l'a libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé. L'employeur lui a accordé à bien plaire une indemnité de départ de 102'600 fr., payable durant le mois suivant la fin du contrat de travail et soumise à la condition que le contrat se termine au 30 octobre 2009 et ne soit pas prolongé (art. 105 al. 2 LTF). Le courrier de licenciement précisait encore ce qui suit : « The above-mentioned indemnity ... is subject to the deductions and other withholdings according to the law or other agreements in force » (traduction libre: l'indemnité susmentionnée est soumise aux déductions et autres retenues prévues par la loi ou (  recte) d'autres conventions en vigueur). Outre une déduction AVS de 5'181 fr.30, l'employeur a retenu, à titre de « prélèvement interne (accord fiscal) forfait (- 15%) » et de « correction sur prélèvement interne (accord fiscal) », un montant total de 32'500 fr.15 sur le versement au prénommé le 24 novembre 2009 de l'indemnité de départ (art. 105 al. 2 LTF).
B. 
B.a. Après s'être fait délivrer le 7 septembre 2011 une autorisation de procéder par l'autorité de conciliation compétente, A.________ (demandeur) a ouvert action contre X.________ (défenderesse) devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève par demande du 30 septembre 2011. Il a requis, avec intérêts à 5% l'an à compter du 26 de chaque mois, le remboursement de tous les prélèvements opérés sur son salaire durant la période de janvier 2007 à octobre 2009, représentant un total de 157'483 fr.40, ainsi que celui de la déduction effectuée sur l'indemnité de départ, par 32'500 fr.15, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2009.
Dans sa réponse du 29 novembre 2011, X.________ a conclu à sa libération, et, en tant que de besoin, à la constatation que la somme de 16'642 fr.80, correspondant à une modification en faveur des employés de leur participation à la constitution de leur deuxième pilier (liée selon l'employeur à l'entrée en vigueur de l'accord fiscal du 29 juin 2006), soit portée en déduction de la somme totale réclamée par le travailleur.
Par jugement du 7 septembre 2012, le Tribunal des prud'hommes a condamné X.________ à verser au demandeur les sommes nettes suivantes:
- 3'369 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2007;
- 3'369 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2007;
- 3'940 fr.05 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2007;
- 3'553 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2007;
- 3'553 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2007;
- 3'553 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2007;
- 12'940 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 décembre 2007;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2008;
- 3'617 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2008;
- 3'617 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2008;
- 9'414 fr.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 décembre 2008.
Le tribunal a encore jugé que des sommes en question devait être déduit le montant net de 16'642 fr.80, les parties devant être déboutées de toutes autres conclusions.
Le tribunal a estimé que l'employeur n'avait pu opérer les prélèvements litigieux sur une base contractuelle qu'à partir du 1er janvier 2009, qu'en conséquence le travailleur avait droit à la restitution des montants déduits sur ses salaires mensuels nets au titre de « prélèvement accord fiscal » pour les deux années 2007 et 2008, mais que le montant de 16'642 fr.80. devait être soustrait des sommes remboursées, étant donné qu'il découlait de l'accord « prélèvement fiscal ».
B.b. Saisie d'un appel du demandeur, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 5 mars 2013, a annulé le jugement du 7 septembre 2012. Statuant à nouveau, la Chambre des prud'hommes a condamné X.________ à verser au demandeur l'ensemble des prélèvements effectués sur le salaire mensuel net de celui-ci de janvier 2007 à décembre 2008, tels que le tribunal les avait fixés dans le jugement annulé, plus toutes les retenues opérées sur ledit salaire de janvier à octobre 2009, qui se montaient mensuellement à 3'691 fr.90, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 26 de chaque mois pour la totalité de la période (janvier 2007 à octobre 2009).
La cour cantonale a considéré que dès l'instant où X.________ n'avait pas formé d'appel joint, il n'était plus contesté que les retenues faites en défaveur du travailleur entre 2007 et 2008 n'étaient pas légitimes, à défaut de toute base réglementaire ou contractuelle. Si le nouveau règlement du personnel entré en vigueur le 1er janvier 2009 avait certes rendu, en tant que tels, conformes les prélèvement opérés depuis cette date, il n'avait pas été accepté par le demandeur, lequel avait protesté à deux reprises sur le principe des déductions effectuées. Le travailleur avait ainsi droit à la restitution des prélèvements déduits par l'employeur sur le salaire net entre janvier et octobre 2009. En l'absence d'une acceptation du nouveau règlement du personnel, ce document ne pouvait pas non plus constituer une base conventionnelle pour la retenue de 32'500 fr.15 opérée sur l'indemnité de départ versée en novembre 2009. Mais, puisque cette indemnité représentait une libéralité à bien plaire de l'employeur, sa quotité pouvait être librement décidée par ce dernier, de sorte que le demandeur ne disposait d'aucun droit à faire valoir à cet égard et que le tribunal l'avait débouté à bon droit sur ce point. En revanche, la retenue opérée, par 16'642 fr.80, sur les sommes dues au demandeur - montant qui résultait de la décision libre et unilatérale de la défenderesse de réduire la participation de ses employés à la constitution de leurs deuxièmes piliers - ne découlait nullement de l'entrée en vigueur de l'accord fiscal de 2006. C'était ainsi à tort que le tribunal avait considéré que le demandeur était redevable dudit montant envers la défenderesse.
C. A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut à ce que X.________ soit condamnée à lui payer la somme de 32'500 fr.15 plus intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2009, l'arrêt attaqué étant confirmé pour le surplus.
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
 
Considérant en droit:
1. 
1.1. Interjeté par la partie demanderesse qui a partiellement succombé dans ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 139 V 127 consid. 1.2 p. 129; 138 II 331 consid. 1.3 p. 336). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). S'il admet le recours, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même à la place de l'autorité précédente ou lui renvoyer la cause (art. 107 al. 2 LTF).
2. Pour le recourant, en ayant offert de lui verser une indemnité de départ d'un montant librement arrêté à la condition que les rapports de travail prennent fin à une date fixe et ne soient pas prolongés, l'intimée s'est engagée au paiement d'un montant déterminé. Les parties ont ainsi conclu un contrat au sens de l'art. 2 CO, de sorte que la nature juridique de l'indemnité discrétionnaire a été modifiée et qu'elle est devenue une obligation contractuelle. Une fois arrêté, le montant de la libéralité n'était plus à la libre disposition de l'employeur. Et le recourant de se référer au principe de la fidélité contractuelle. Du moment que la condition stipulée dans la convention s'est réalisée, l'intimée est devenue débitrice du montant qu'elle s'est engagée conventionnellement à payer. La lettre de congé du 14 juillet 2009 ne faisant pas référence à un « prélèvement (accord fiscal) », l'intimée ne disposait d'aucun fondement contractuel pour opérer des déductions résultant de l'accord fiscal. Seules les déductions légales pouvaient être valablement effectuées. Puisque la cour cantonale a retenu que le recourant avait droit à la restitution des prélèvements opérés sans droit par l'intimée sur ses salaires mensuels nets, y compris pour l'année 2009, le nouveau règlement du personnel ne pouvait pas non plus constituer le fondement des prélèvements sur l'indemnité de départ. Le recourant en conclut qu'il a droit au remboursement de la totalité de la somme retenue sans droit sur ladite indemnité, ce qui représente 32'500 fr.15, plus intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2009.
3. Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat individuel de travail (art. 319 al. 1 CO) depuis le 9 mars 1995 et que l'intimée a résilié cet accord par lettre du 14 juillet 2009, en respectant le terme et le délai de congé contractuels, le recourant étant libéré de l'obligation de travailler pendant ledit délai, soit jusqu'au 30 octobre 2009. Il a été retenu en fait (art. 105 al. 1 LTF) que l'intimée a accordé à bien plaire au recourant une indemnité de départ se montant à 102'600 fr., payable le mois suivant l'extinction du contrat, soit en novembre 2009, laquelle était soumise à la condition que le contrat se termine au 30 octobre 2009 et ne soit pas prolongé, hypothèse qui s'est réalisée.
Seul demeure litigieux devant le Tribunal fédéral le point de savoir si l'intimée, en plus d'une déduction AVS, était en droit de soustraire de l'indemnité de départ un montant total de 32'500 fr.15 au titre de « prélèvement interne (accord fiscal) », lequel correspondait à l'ancienne retenue pour l'impôt à la source que percevait l'intimée auprès de ses employés étrangers domiciliés en Suisse avant que l'accord fiscal du 29 juin 2006 ne les exonérât des impôts directs (fédéraux, cantonaux et communaux) sur leurs salaires et indemnités.
3.1. La gratification à bien plaire octroyée par l'employeur au travailleur après plus de 14 années de service, à teneur de la lettre de licenciement du 14 juillet 2009, doit se qualifier comme une indemnité de départ discrétionnaire, c'est-à-dire une gratification stricto sensu qui ne résulte pas du contrat de travail mais constitue un engagement dont l'employeur a la liberté de décider seul de la naissance (cf. art. 322d al. 1 CO); tant le principe même que le montant de cette indemnité de départ sont ainsi facultatifs et entièrement laissés à l'appréciation de l'employeur ( ATF 139 III 155 consid. 3.1 p. 156; 136 III 313 consid. 2 p. 317; cf. MARIE-GISÈLE DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon (éd.), 2013, n° 5 ad art. 322d CO; WOLFGANG PORTMANN, in Basler Kommentar, 5e éd. 2011, n° 3 ad art. 322d CO).
Contrairement au salaire, l'employeur peut parfaitement subordonner l'octroi de l'indemnité de départ, comme d'ailleurs de toute gratification au sens de l'art. 322d al. 1 CO, à des conditions précises (cf. DANTHE, op. cit., n °s 10 et 32 ad art. 322d CO).
In casu, l'intimée a soumis le versement de la gratification à la condition que le contrat de travail se terminât au 30 octobre 2009 et ne soit pas prolongé. Autrement dit, le paiement de l'indemnité de départ ne devait avoir lieu que pour autant que le contrat prît effectivement fin à une date déterminée. En liant le paiement de la gratification en cause à cette condition, l'intimée entendait se prémunir contre les conséquences financières entraînées par une éventuelle prolongation des rapports de travail due à la suspension du congé donné avant une période de protection telle que l'entend l'art. 336c al. 1 CO (cf. art. 336c al. 2, 2e phrase, CO). En effet, si le contrat de travail devait se poursuivre au-delà du 30 octobre 2009, l'engagement de l'intimée de verser l'indemnité de départ s'éteignait ipso facto (cf. à ce propos arrêt 4C.384/2004 du 6 janvier 2005 consid. 3, cité par RÉMY WYLER, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 458 et la note de bas de page n° 1677).
3.2. La résiliation du contrat de travail est une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (ATF 128 III 129 consid. 2a p. 135 et les références).
La question de savoir comment le recourant a dû comprendre de bonne foi la lettre de congé du 14 juillet 2009 prévoyant le versement conditionnel d'une indemnité de départ a trait à l'interprétation de cette déclaration de volonté unilatérale émise par l'intimée. Son interprétation obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté (ATF 127 III 444 consid. 1a p. 445 et les auteurs cités). Il faut donc recourir à une interprétation à la lumière de la théorie de la confiance (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.).
3.3. Il n'est pas contesté que les rapports de travail liant les plaideurs ont bien pris fin le 30 octobre 2009, de sorte que l'intimée était tenue de payer la gratification prévue dans la lettre de congé.
L'autorité cantonale a jugé qu'étant donné que le principe de l'octroi de la gratification en cause pouvait être décidé librement par l'intimée, celle-ci était en droit d'en arrêter la quotité selon son bon vouloir. Le recourant ne pouvait ainsi pas se plaindre que l'indemnité de départ, arrêtée à 102'600 fr. dans le courrier de licenciement, fût amputée d'un « prélèvement (accord fiscal) » de 32'500 fr.15.
Cette opinion ne convainc pas.
D'après la traduction libre (qui n'a pas été contestée) du libellé de la lettre de congé, la gratification n'était soumise qu'aux déductions et autres retenues prévues par la loi ou d'autres conventions en vigueur. Le recourant ne pouvait raisonnablement pas inférer de cette phrase que l'indemnité de départ, en plus de la retenue AVS due en vertu de l'art. 7 let. c RAVS dans sa teneur avant le 1er janvier 2013 (RS.831.101), devait encore se voir réduite d'un montant de 32'500 fr.15 représentant en valeur près de 32% de la gratification prévue dans la lettre de licenciement. Il n'y a aucune constatation dans l'arrêt attaqué que le recourant aurait accepté le nouveau règlement du personnel de l'intimée, entré en vigueur le 1er janvier 2009, qui prévoyait le principe d'un « prélèvement interne » calculé sur la base des tabelles d'impôt à la source du lieu de résidence en Suisse et du barème relatif à la situation du foyer fiscal. La cour cantonale a d'ailleurs retenu à bon droit que ce règlement du personnel ne pouvait aucunement constituer le fondement du prélèvement litigieux opéré sur l'indemnité de départ. De même, il n'a jamais été retenu que le recourant ait donné son accord à ce qu'un tel prélèvement soit opéré.
Il suit de là que l'intimée était tenue de payer la totalité de la gratification, dont elle a librement fixé le montant, sous réserve des déductions qu'elle était autorisée à effectuer en vertu de la loi. La référence figurant dans la lettre de congé à « d'autres conventions en vigueur » est privée d'effet juridique dans ce contexte, à défaut de précisions sur les conventions pouvant entrer en considération.
Il appert ainsi qu'hormis la retenue AVS que l'intimée a opérée, par 5'181 fr.30, celle-ci ne pouvait retrancher de la gratification un montant pour « prélèvement interne (accord fiscal) » se montant à 32'500 fr.15. Partant, le recourant a droit au remboursement de ce dernier montant. L'intimée a soustrait indûment la somme de 32'500 fr.15 de l'indemnité de départ payée le 24 novembre 2009. Le recourant ayant réclamé le versement de l'intérêt moratoire (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO) dès le 26 novembre 2009, il le lui sera accordé dès ce terme (art. 107 al. 1 LTF).
4. En définitive, le recours doit être entièrement admis. Par souci de clarté, l'arrêt déféré sera annulé dans sa totalité. Le dispositif du présent arrêt détaillera tous les montants qui sont désormais dus au recourant, en capital et intérêts.
Vu l'issue du litige, l'intimée, qui succombe, paiera les frais judiciaires et versera une indemnité à titre de dépens au recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Il n'y a pas lieu de retourner la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale, dès lors que la totalité des frais d'instance cantonale avait été mise à la charge de l'intimée, considérée déjà comme la partie ayant succombé, et qu'il n'avait pas été alloué de dépens en application du droit cantonal, sans qu'un grief n'ait été élevé à ce sujet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. Il est dit que l'intimée est condamnée à verser au recourant les montants nets suivants:
- 3'369 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2007;
- 3'369 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2007;
- 3'940 fr.05 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2007;
- 3'553 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2007;
- 3'553 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2007;
- 3'553 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2007;
- 12'940 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 décembre 2007;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2008;
- 3'617 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2008;
- 3'617 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2008;
- 9'414 fr.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 décembre 2008;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2009;
- 32'500 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2009.
Les parties sont déboutées de toute autre conclusion.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3. L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.
Lausanne, le 4 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Ramelet