Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_621/2013
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Arrêt du 4 septembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
M. A.A.________ et Mme B.A.________,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus d'entrer en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 avril 2013 (PE13.005298-ECO).
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Par arrêt du 23 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par Mme B.A.________ et M. A.A.________ et confirmé - faute de prévention pénale - l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte des prénommés contre les Services industriels X.________. Mme B.A.________ et M. A.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
1.2. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
1.3. Les recourants se plaignent du fait que les autorités cantonales vaudoises n'ont décelé aucune infraction pénale dans les faits qu'ils ont dénoncés. Pour l'essentiel, ils affirment, sans autre développement, que la poursuite pour dettes engagée à leur encontre par Me Y.________ est constitutive d'escroquerie, de même que la requête en inscription d'une hypothèque légale déposée par celui-ci serait attentatoire à leur honneur. Pour autant, ils n'expliquent pas en quoi les autorités cantonales auraient faussement exclu que les procédures précitées fûssent constitutives d'escroquerie (cf. art. 146 CP) ou d'atteinte à l'honneur (cf. art. 173 ss CP). En se bornant à évoquer un contentieux de nature administrative voire civile, ils n'exposent pas en quoi l'arrêt attaqué ne serait pas conforme au droit pénal, de sorte que leur recours est irrecevable.
2.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 4 septembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring