Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_448/2013
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Arrêt du 5 septembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération suisse, 3003 Berne,
représentée par l'Administration fédérale des douanes,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 mai 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 15 mai 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, en qualité d'autorité de recours en matière civile, a rejeté le recours interjeté le 4 février 2013 par A.________ contre la décision du 22 janvier 2013 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers prononçant la mainlevée définitive, à concurrence d'un montant de xxxx fr., de l'opposition qu'il avait formée à l'encontre d'une poursuite notifiée sur réquisition de la Confédération suisse;
que, par acte du 15 juin 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, par ordonnance du 18 juin 2013, envoyée par acte judiciaire à l'adresse indiquée dans l'acte de recours du 15 juin 2013, le recourant a été invité à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
que le recourant ne s'est pas exécuté;
que, dès lors, par ordonnance du 5 juillet 2013, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification de cette ordonnance a été imparti au recourant pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
que, l'ordonnance de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais ayant également été envoyée par acte judiciaire à l'adresse indiquée dans l'acte de recours du 15 juin 2013, le recourant a été avisé le 8 juillet 2013 qu'il était invité à retirer cette ordonnance;
que l'ordonnance du 5 juillet 2013 a été retournée par l'office postal le lendemain du terme du délai de garde de sept jours, à savoir le 16 juillet 2013, avec la mention " non réclamé ";
qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies;
que, par conséquent, l'ordonnance du 5 juillet 2013 est réputée avoir été reçue par le recourant au plus tard au terme du dernier délai de garde postale (art. 44 al. 2 LTF), en l'occurrence le 15 juillet 2013;
que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 3 septembre 2013, jusqu'à ce jour et
a fortiori au terme du délai de dix jours dès notification de l'ordonnance - même s'il avait été indûment tenu compte d'une suspension du délai du 15 juillet au 15 août 2013 (art. 46 al. 1 let. b LTF) -, le recourant n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3
in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 5 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin