BGer 1B_649/2012 |
BGer 1B_649/2012 vom 11.09.2013 |
{T 0/2}
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1B_649/2012
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Arrêt du 11 septembre 2013 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.
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Greffière: Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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représenté par Me Hildebrand de Riedmatten et Me Michel Zen Ruffinen, avocats,
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2. C.________,
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3. D.________,
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intimés,
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Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
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Objet
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procédure pénale; classement et recevabilité du recours,
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recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 septembre 2012.
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Faits: |
A. Le 29 juillet 2011, A.________ a déposé plainte pénale pour gestion déloyale, dénonciation calomnieuse et faux rapport à l'encontre de l'administration de la faillite de la société E.________, soit F.________, B.________ et C.________, ainsi que contre D.________, expert-comptable intervenu dans la procédure civile opposant la masse en faillite E.________ à A.________, cause actuellement pendante devant le Tribunal cantonal valaisan. Le Ministère public de l'Office central du canton du Valais a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour faux rapport et contre B.________, ainsi que C.________ pour instigation à faux, en rapport avec l'expertise judiciaire complémentaire réalisée par le premier le 29 janvier 2008 dans la procédure civile (cf. décision du 24 février 2012).
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Par ordonnance du 2 juillet 2012, le Procureur a classé la procédure pénale, retenant notamment que D.________ n'avait pas faussement constaté les faits dans son rapport d'expertise et que les actes de la cause ne faisaient pas apparaître le moindre indice que l'expert aurait fait preuve de complaisance à l'égard de la masse en faillite, laquelle n'avait pas davantage tenté d'augmenter le dommage.
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B. Le 28 septembre 2012, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours intenté par A.________ contre cette ordonnance, faute de qualité pour agir.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de constater sa qualité pour agir, de reconnaître D.________ coupable de violation de l'art. 307 CP et de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la cause civile.
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Le Ministère public a renoncé à se déterminer. Les trois intimés ont, en substance, conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité cantonale, elle a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a précisé que le recourant n'avait pas expliqué dans son mémoire quelles seraient ses prétentions civiles et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement. Le 11 janvier 2013, le recourant a déposé des déterminations complémentaires, persistant dans ses conclusions. Par courrier du 3 septembre 2013, le recourant a spontanément transmis une copie du dispositif de la décision rendue par le Tribunal fédéral le 7 août 2013 dans la cause civile le concernant (4A_84/2013), autorité qui rejetait le recours qu'il avait intenté contre le jugement du 8 janvier 2013 de la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan.
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Le 2 novembre 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête de suspension.
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Considérant en droit: |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale. Sur le fond, le litige porte sur une question pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. L'autorité cantonale ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. Les griefs du recourant portant sur le fond du litige sont donc irrecevables.
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1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 87 s. et les arrêts cités).
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Selon la jurisprudence, le plaignant qui n'a pas la qualité pour recourir sur le fond peut seulement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités). La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités).
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En l'occurrence et indépendamment des possibles conclusions civiles qu'entend prendre le recourant contre les intimés - montant du dommage qui pourrait résulter de l'action civile en responsabilité (cf. ad 15 p. 3 et ad. 2.4 p. 8 de son mémoire de recours) -, il a qualité pour se plaindre du refus de lui reconnaître la qualité pour recourir devant l'instance cantonale, en invoquant un déni de justice formel. Il y a donc lieu d'entrer en matière dans cette mesure.
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1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF). La copie du dispositif de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 7 août 2013 adressée par le recourant est un fait nouveau qui ne peut être pris en considération en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Selon cette disposition, aucun fait nouveau ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral doit dès lors statuer sur la base de l'état de fait existant au moment du prononcé attaqué (arrêt 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 2); cette dernière précision a pour but de permettre au recourant de répondre à des arguments exposés pour la première fois dans la décision attaquée, et non de remettre en cause l'appréciation des preuves faite sur la base des pièces figurant au dossier cantonal (arrêt 1B_694/2011 du 12 janvier 2012 consid. 2.2).
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2. Le recourant invoque une violation de l'art. 9 Cst., soutenant que l'autorité cantonale a faussement indiqué qu'à ce stade, on ignorait si le rapport rendu par l'expert intimé aurait ou non une influence sur le jugement à rendre dans la cause civile.
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2.1. Le Tribunal fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 135 II 313 consid 5.2.2 p. 322 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198; 137 III 226 consid. 4.2 p. 134 et les arrêts cités).
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2.2. En l'espèce, le jugement civil de première instance condamnant le recourant au paiement de 503'030 fr. en faveur de la masse en faillite a été rendu le 6 septembre 2011. Au moment du prononcé pénal de la Juge unique - le 28 septembre 2012 -, le jugement civil sur appel du recourant n'avait pas encore été rendu. En conséquence, la Juge unique n'a pas fait preuve d'arbitraire en constatant qu'elle ignorait si la cour civile cantonale fonderait ses considérants sur le rapport d'expertise litigieux (cf. consid. 3.3 ci-dessous).
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3. Le recourant invoque un déni de justice (art. 29 Cst.), ainsi qu'une violation de l'art. 115 CPP.
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3.1. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 115 al. 2 CPP précise que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).
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La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262 s.; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'int érêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés - et non seulement de manière indirecte - par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références citées).
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3.2. En l'espèce, l'art. 307 CP - faux rapport - protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle; les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; arrêt 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; Stefan Trechsel/Heidi Affolter-Eijsten, in Trechsel/Pieth (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, no 1 ad 307 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, no 3 ad 307 CP; Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, no 1 ad art. 307 CP). Les particuliers ne sont donc des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, BSK StPO, 2011, no 81 ad art. 115 CPP; Camille Perrier, CR CPP, 2011, no 11 ad art. 115 CPP).
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3.3. A cet égard, le recourant fait valoir un préjudice résidant dans l'influence de l'expertise litigieuse sur la décision du tribunal civil de première instance de le condamner au paiement de 503'030 fr. en faveur de la masse en faillite.
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Le recourant omet cependant de mentionner que ce jugement n'était pas définitif dès lors qu'il avait déposé à son encontre un appel devant le Tribunal cantonal, respectivement ultérieurement un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Cette procédure était donc en septembre 2012 toujours pendante. Or, le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs occasions que, lorsque le litige civil à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas encore terminé, on ignore si la prétendue infraction pourrait avoir eu une quelconque influence sur le jugement à rendre (arrêts 1B_596/2011 du 30 mars 2012; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012). Il s'agissait alors de simples conjectures; le fait qu'un premier jugement ait été rendu n'y changeait rien puisqu'il avait été contesté devant la juridiction supérieure qui disposait d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (Peter Reetz/Stefanie Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, no 6 ad art. 310 CPC; Nicolas Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n° 5 ad intro art. 308-334 CPC et n° 6 ad art. 310 CPC). Il n'y avait donc pas, à ce moment-là, de lien de causalité direct entre le prétendu faux rapport et le préjudice allégué par le recourant. Il s'ensuit que l'éventuelle infraction en cause n'était pas en l'occurrence susceptible de léser directement le recourant. C'était donc à juste titre que la Juge unique avait alors dénié à l'intéressé la qualité pour agir. Il n'appartient en outre pas à l'autorité de céans d'examiner dans quelle mesure des faits ultérieurs permettraient de remettre en cause cette appréciation (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), ni de déterminer si les conditions d'une éventuelle révision de ce jugement (art. 410 ss CPP; Pierre Ferrari, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin (éd.), Commentaire de la LTF, 2009, no 7 ad art. 123 LTF) ou d'une reprise de la procédure (art. 323 CPP) seraient remplies.
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Au demeurant, il ressort du jugement civil de première instance que l'autorité ne s'était pas basée exclusivement sur le prétendu faux rapport pour examiner si les conditions engageant la responsabilité civile du recourant étaient réalisées. De plus, lorsque son raisonnement n'était fondé que sur l'une ou l'autre des expertises, le juge civil a, à chaque fois, expliqué les motifs de son choix (cf. notamment consid. 21.1, p. 27 s. et 22 p. 30 ss).
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés D.________et C.________ qui ont procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Quant à l'intimé B.________, assisté par deux avocats, il lui est alloué une indemnité de 1'000 fr. à charge du recourant, à titre de dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). En effet, son écriture du 20 novembre 2012 expose principalement des faits sans lien avec la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens à D.________ et à C.________. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à B.________ à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 11 septembre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Aemisegger
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La Greffière: Kropf
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