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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2D_43/2013
Arrêt du 17 septembre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel, case postale 124, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Autorisation de séjour pour études; irrecevabilité d'un recours pour non-paiement de l'avance de frais,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 6 août 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 6 août 2013, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________, ressortissante russe, avait interjeté contre la décision du 4 février 2013 du Département de l'économie du canton de Neuchâtel déclarant irrecevable le recours déposé par l'intéressée contre la décision du Service des migrations du même canton lui refusant un permis de séjour pour études, l'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti.
2.
Par courrier du 11 septembre 2013, X.________ écrit au Tribunal fédéral pour exposer une nouvelle fois les circonstances qui ont conduit au défaut de paiement de l'avance de frais. Elle ne se plaint toutefois de la violation d'aucune disposition légale ou constitutionnelle. Elle demande d'annuler l'arrêt du 6 août 2013 et de déclarer recevable son recours contre la décision du Service des migrations.
3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confèrent de droit de séjour à la recourante. C'est donc comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF) que doit être considéré le courrier adressé le 11 septembre 2013 par la recourante au Tribunal fédéral.
4.
Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, ce qui n'a pas été fait dans le courrier du 11 septembre 2013.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey