Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_817/2013
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Arrêt du 19 septembre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Anne-Lyse Salamin Perruchoud, avocate,
recourant,
contre
1.
Département de la formation et de la sécurité
(DFS),
2.
Conseil d'Etat du canton du Valais,
intimés.
Objet
Echec définitif; examen HEP, plagiat,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 18 juillet 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 18 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du 20 février 2013 du Conseil d'Etat confirmant son échec définitif prononcé par la Haute école pédagogique du Valais pour plagiat.
2.
Par mémoire de recours daté du 16 septembre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 18 juillet 2013 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, de valider le travail du thème 8.2 et de l'autoriser à se présenter aux examens finaux.
3.
En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En l'espèce, le recourant se plaint de la note obtenue pour son travail qui l'a conduit à l'échec définitif. Il s'agit bien d'une évaluation des capacités en matière de formation. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La partie recourante doit motiver le grief de violation des droits constitutionnels conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), en précisant quels droits constitutionnels il invoque, en quoi l'acte attaqué viole les droits constitutionnels invoqués et, le cas échéant, en quoi il serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
En l'espèce, le recourant ne soulève pas de griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué confirmant l'échec définitif pour plagiat. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 19 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey