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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_261/2013
Arrêt du 19 septembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
M. A. X.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,
contre
Mme B. X.________,
représentée par Me Vincent Spira, avocat,
intimée.
Objet
frais et dépens (divorce),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 22 février 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a prononcé le divorce des époux A.X.________, né en 1967, originaire de Genève, et B.X.________, née en 1971, de nationalité autrichienne, après avoir débouté les parties de leurs requêtes tendant au prononcé de mesures provisoires (ch. 1), et a statué sur le sort de l'enfant (ch. 3 et 4).
Le Tribunal de première instance a en outre notamment attribué à M. A.X.________ la part de Mme B.X.________ dans la PPE copropriété des parties, moyennant paiement par M. A.X.________ d'une soulte de 696'486 fr. (ch. 12).
La moitié de l'émolument de mise au rôle, soit 7'800 fr., a été mis à la charge de M. A.X.________, les dépens étant compensés pour le surplus (ch. 15 et 16).
B.
B.a. M. A.X.________ a fait appel de cette décision par acte déposé le 27 juin 2011, contestant notamment le montant de la soulte de 696'486 fr. due à son ex-épouse à titre d'indemnité pour l'attribution en sa faveur de la pleine propriété de l'immeuble (ch. 12) et la répartition de l'émolument de mise au rôle (ch. 15).
Mme B.X.________ a conclu au rejet de l'appel principal et formé un appel joint réclamant une soulte de 700'000 fr. et sollicitant de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour) qu'elle ordonne un avis aux débiteurs de son ex-époux.
En relation avec la procédure d'appel, M. A.X.________ s'est acquitté d'une avance de frais de 15'000 fr. et Mme B.X.________ de 2'000 fr.
B.b. Par arrêt du 11 mai 2012, la Cour a notamment annulé le chiffre 12 du jugement entrepris et condamné M. A.X.________ à payer à son ex-épouse une indemnité de 700'000 fr.
Les frais judiciaires d'appel fixés à 17'000 fr. et entièrement compensés par les avances de frais déjà opérées ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié, de sorte que Mme B.X.________ a été condamnée à verser 5'500 fr. à M. A.X.________ au titre de remboursement des frais judiciaires avancés par ce dernier. La Cour a en outre dit que chaque partie supporterait ses propres dépens.
C.
C.a. Statuant le 18 juin 2012 sur le recours en matière civile formé par M. A.X.________ contre cette décision, le Tribunal de céans l'a admis partiellement et a réformé l'arrêt entrepris en ce sens que l'indemnité due par M. A.X.________ à Mme B.X.________ a été réduite à 227'108 fr. La cause a en outre été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
C.b. Statuant par arrêt du 22 février 2013, après renvoi de la cause, la Cour de justice a confirmé les chiffres 15 et 16 du jugement du Tribunal de première instance du 26 mai 2011 constatant qu'ils n'étaient plus litigieux et fixé les frais judiciaires de la procédure d'appel de la même manière que dans l'arrêt entrepris du 11 mai 2012 (cf. supra B.b).
D.
Par acte du 11 avril 2013, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il soit dit que les frais judiciaires cantonaux, réduits à 5'515 fr. 50, soient répartis à raison de 1'378 fr. 90 sous déduction des 15'000 fr. déjà versés à sa charge et 4'136 fr. 65 sous déduction des 2'000 fr. déjà versés à la charge de Mme B.X.________, de sorte qu'un montant de 13'621 fr. 10 devrait lui être remboursé. S'agissant des dépens, il conclut à ce qu'ils soient établis à 22'448 fr. 80, dont 5'612 fr. 20 à sa charge et 16'836 fr. 80 à la charge de Mme B.X.________, de sorte que cette dernière soit condamnée à lui verser un montant de 11'224 fr. 60. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de la violation des art. 91 et 95 CPC et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Invitées à se déterminer, la cour cantonale a persisté dans les considérants de son arrêt et l'intimée a conclu, principalement, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté.
Considérant en droit:
1.
La recevabilité du recours dirigé contre une question accessoire, dont fait partie la répartition des frais et dépens, se détermine en fonction du fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue ( ATF 134 V 138 consid. 1.1; 134 I 159consid. 1.1; arrêt 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1.1). Le litige relève quant au fond du droit de la famille, soit d'une matière civile (art. 72 al. 1 LTF), et il est de nature pécuniaire.
En cas de recours au Tribunal fédéral dont l'objet porte uniquement sur les frais et dépens alors que seuls ces derniers étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêt 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). En revanche, lorsque l'objet du recours porte exclusivement sur les frais et dépens, mais que le fond de la cause était encore litigieux devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces conclusions au fond. Le recours en matière civile est donc recevable lorsque les conclusions encore en cause devant l'autorité précédente atteignaient la valeur litigieuse requise, même si les frais et dépens restent pour leur part en dessous de cette valeur (art. 51 al. 1 LTF; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2). Il en va de même lorsque - comme en l'espèce - l'autorité cantonale a statué, suite au renvoi du Tribunal fédéral, uniquement sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale et que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours contre cette décision, car il s'agit d'une décision additionnelle et rectificative par rapport à la décision que la cour cantonale avait rendue et qui a donné lieu à l'arrêt de réforme du Tribunal fédéral, de sorte qu'il faut dans le cas présent, contrairement à ce que soutient l'intimée, considérer qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF et que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. requise par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte (arrêt 4A_200/2011 du 29 juin 2011 consid. 1.1).
Le recours a en outre été déposé par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise sur recours par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs ( ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation ( Rügeprinzip, principio dell'allegazione ), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).
3.
Le recourant invoque en premier lieu une violation des art. 91 et 95 CPC, à savoir les dispositions précisant respectivement la notion de valeur litigieuse et la composition des frais et dépens.
3.1. Il reproche pour l'essentiel à l'autorité cantonale d'avoir maintenu les frais judiciaires à 17'000 fr., montant calculé sur la base d'une valeur litigieuse de 700'000 fr. correspondant à la soulte qu'avait requise l'intimée, alors même que, par arrêt du 30 novembre 2012, le Tribunal fédéral a réduit le montant de l'indemnité due à cette dernière à 227'108 fr. Il a ensuite procédé à son propre calcul et conclut que, selon "un rapport proportionnel et strictement mathématique", l'autorité cantonale aurait dû, en se fondant sur une valeur litigieuse de 227'108 fr., arrêter les frais judiciaires à 5'515 fr. 50. Compte tenu du fait que le paiement de cette soulte constituait selon lui le point le plus important du recours, il convenait de répartir les frais ainsi calculés à raison de trois-quarts à charge de l'intimée et le quart restant à sa charge. S'agissant de la fixation des dépens, il considère qu'en application de l'art. 85 du règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC; E 1.05.10) ainsi qu'en tenant compte du montant de la valeur litigieuse qu'il chiffre à 227'108 fr., il convenait de mettre trois-quarts des dépens ainsi arrêtés "dans les grandes lignes" à 22'448 fr. 80 à la charge de l'intimée et un quart à sa charge, de sorte que celle-ci devrait être condamnée à lui verser 11'224 fr. 60.
3.2. L'autorité cantonale a considéré que l'émolument de décision de 17'000 fr. fixé dans son arrêt du 11 mai 2012 se situait dans les fourchettes prévues tant par l'art. 17 que 30 al. 1 (recte: al. 2) let. b RTFMC, que celui-ci avait été calculé sur la base de la valeur litigieuse déduite des dernières conclusions en liquidation du régime matrimonial formées devant le premier juge et que rien ne l'obligeait à se fonder sur le montant alloué en définitive par le Tribunal fédéral. Elle a en outre relevé que l'art. 30 al. 1 RTFMC qui prévoit un barème inférieur à celui prévu par l'alinéa 2 n'est applicable que lorsqu'il n'y a pas de valeur litigieuse à proprement parler, les parties soumettant au juge des conclusions concordantes ou une convention sur les effets accessoires du divorce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et qu'au surplus aucun motif qui aurait justifié la réduction de l'émolument fixé en application de l'art. 15 ( recte: 19) de la Loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; E 1.05) n'était donné, la procédure ayant été complète et les parties n'ayant fait aucun effort pour mettre fin à leur litige à l'amiable. Elle a par conséquent en définitive arrêté à nouveau les frais judiciaires d'appel à 17'000 fr., qu'elle a mis par moitié à la charge de chacune des parties, et précisé que chaque partie devrait supporter ses propres dépens.
3.3. Aux termes de l'art. 91 al. 1 1 ère phrase CPC: "La valeur du litige est déterminée par les conclusions". L'art. 308 al. 2 CPC prévoit en outre que: "Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusionsest de 10'000 fr. au moins." Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué ( NICOLAS JEANDIN in: Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n° 13 ad art. 308 CPC).
Une fois la valeur litigieuse déterminée, elle constitue l'un des critères déterminants pour établir le montant des frais judiciaires et des dépens (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civil suisse, point 5.7 p. 6903), dont la fixation est toutefois du ressort des cantons (art. 96 CPC).
Une fois les frais et dépens arrêtés, ils sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC et notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'interviendra que si l'autorité cantonale a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation ou abusé de celui-ci et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante ( ATF 132 III 97consid. 1; 130 III 28consid. 4.1, 213 consid. 3.1; Denis Tappy in: Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n° 6 ad art. 107 CPC).
3.4. S'agissant des frais et dépens de première instance, il n'y a pas lieu d'y revenir dans la mesure où l'autorité cantonale a retenu que la solution adoptée à leur égard par le premier juge n'était pas disputée. Le recourant ne fait d'ailleurs aucunement mention des frais et dépens de première instance dans sa motivation et précise dans ses conclusions que les frais judiciaires cantonaux devront être établis sous déduction des montants de 15'000 fr. et 2'000 fr. d'ores et déjà versés par lui-même et l'intimée, précisément à titre d'avances de frais pour la procédure d'appel uniquement, de sorte qu'il faut effectivement admettre que seuls les frais et dépens de deuxième instance sont encore contestés.
3.5. S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, le recourant reproche essentiellement à la cour cantonale de s'être fondée, pour en déterminer le montant, sur une valeur litigieuse de 700'000 fr. correspondant au montant requis par l'intimée dans les conclusions de sa demande unilatérale en divorce à titre d'indemnité pour l'attribution en faveur de son époux de sa part de PPE et non sur le montant de 227'108 fr. finalement alloué à ce titre par le Tribunal de céans. Ce faisant, le recourant se méprend sur la notion de valeur litigieuse telle qu'elle ressort des dispositions légales susmentionnées. Pour son calcul, seules sont en effet déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant finalement alloué. C'est ainsi à juste titre que l'autorité cantonale a déterminé la valeur litigieuse sur la base des dernières conclusions en liquidation du régime matrimonial formées devant le premier juge et en a arrêté le montant à 700'000 fr. S'agissant du montant des frais judiciaires de 17'000 fr. ainsi que des dépens qui ont été arrêtés sur la base de cette valeur litigieuse, il y a lieu de préciser que leur fixation est réglée par le droit cantonal, en particulier par les art. 17 et 30 al. 2 let. b RTFMC dans le cas présent, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut connaître de la violation de celui-ci que si ce grief a été soulevé et motivé (cf. supra consid. 2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En tant que le recourant conteste la répartition des frais judiciaires, qui ont été partagés par moitié entre les parties, ainsi que la compensation des dépens, sa critique est infondée. En effet, aucune règle n'impose à l'autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance que revêtent les griefs sur lesquels chacune des parties a obtenu gain de cause comme semble le souhaiter le recourant. Aucun élément ne permet en outre de conclure que l'autorité cantonale aurait excédé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en répartissant par moitié entre les parties les frais judiciaires et en imputant à chacune ses propres dépens pour tenir compte de la nature familiale du litige. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait excédé son pouvoir d'appréciation, se contentant de procéder à son propre calcul des frais et dépens sur la base d'une valeur litigieuse erronée et répartissant les frais et dépens entre les parties en fonction de l'importance que revêtent à ses yeux les griefs traités. Toutefois, bien qu'il n'y ait pas lieu de remettre en question la répartition par moitié des frais judiciaires à laquelle a procédé la cour cantonale, force est de constater que celle-ci s'est manifestement trompée dans son calcul. En effet, les frais judiciaires de 17'000 fr. ayant été mis à raison de 8'500 fr. à charge de chacune des parties et celles-ci ayant versé une avance de frais s'élevant respectivement à 15'000 fr. pour le recourant et à 2'000 fr. pour l'intimée, c'est bien un montant de 6'500 fr. et non de 5'500 fr. que cette dernière devra restituer au premier, de sorte que l'arrêt entrepris devra être réformé sur ce point.
4.
Le recourant allègue secondement une violation par l'autorité cantonale de l'art. 29 al. 2 Cst., en ce sens qu'elle aurait omis de motiver sa décision quant à la question des dépens et de leur répartition.
4.1. Il reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir limité la motivation de son arrêt aux seuls frais judiciaires de la cause et d'avoir, sans aucune explication, confirmé sa première décision s'agissant des dépens, alors même qu'il avait pris des conclusions claires à ce sujet dans ses écritures du 28 janvier 2013. Il conclut de ce fait à ce que l'arrêt de la Cour de justice soit annulé sur ce point et à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 11'224 fr. 60 à ce titre.
4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ( ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents ( ATF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530consid. 4.3 et les arrêts cités).
4.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé que les considérations d'équité liées à la nature familiale du litige justifiaient, quelles qu'aient été l'issue du litige et son intensité, de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties et de faire supporter à chacune ses propres dépens. Ce faisant, comme le relève à juste titre l'intimée, elle a succinctement exposé les motifs et la base légale (art. 107 al. 1 let. b CPC) l'ayant conduit à répartir les dépens de cette manière, de sorte que le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la cour cantonale n'a pas donné "la moindre explication" de sa décision s'agissant des dépens. Compte tenu de sa décision de faire supporter à chaque partie ses propres dépens, il n'y avait au demeurant pas lieu d'en arrêter le montant. En définitive, le grief de violation du droit d'être entendu du recourant sous l'angle d'une motivation lacunaire doit être rejeté.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt entrepris réformé en ce sens que Mme B.X.________ est condamnée à verser à M. A.X.________ un montant de 6'500 fr. à titre de remboursement des avances de frais versées par ce dernier. Le recours ayant été admis uniquement en raison d'une inadvertance de l'autorité cantonale et aucun des griefs du recourant n'ayant été admis, les frais judiciaires seront mis à sa charge, tout comme une indemnité de dépens due à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que Mme B.X.________ est condamnée à verser à M. A.X.________ 6'500 fr. à titre de remboursement pour les avances de frais versées par ce dernier.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 19 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand