Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_792/2013
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Arrêt du 24 septembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus d'entrer en matière (gestion déloyale, extorsion, abus de confiance),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 juin 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 19 juin 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 6 mai 2013 à la suite de la plainte pour gestion déloyale, extorsion et abus de confiance déposée par X.________ à l'encontre du Bureau d'architecture Y.________ Sàrl. En substance, la cour cantonale a considéré que les divers vices de construction et notamment les travaux de la cave d'une valeur de 70'000 francs, l'inexistence d'un contrat ainsi que les surcoûts de 200'000 francs dont X.________ se plaignait ne constituaient pas d'infraction pénale, le contentieux étant de nature exclusivement civile. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal.
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
En l'occurrence, la recourante ne formule aucune conclusion. En outre, elle se borne à relater le contentieux qui l'oppose notamment au bureau d'architecture précité sans démontrer en quoi les considérations cantonales - selon lesquelles les faits dénoncés ne sont constitutifs d'aucune infraction - seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, étant précisé à la recourante que l'action civile n'a qu'un caractère accessoire en procédure pénale et que son sort dépend de l'existence d'une action publique (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., n° 1613). A défaut, la partie civile est contrainte de faire valoir ses revendications devant la juridiction civile.
2.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 24 septembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring