BGer 9C_550/2013
 
BGer 9C_550/2013 vom 24.09.2013
{T 0/2}
9C_550/2013
 
Arrêt du 24 septembre 2013
 
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
P.________,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 2 juillet 2013.
 
Considérant:
que par écriture du 14 avril 2012, P.________ a recouru contre la décision du 16 mars 2012 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais rejetant sa demande de prestations devant le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
que par décision du 14 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions de l'assurée étaient dénuées de chances de succès,
que par arrêt du 28 juin 2012 (9C_494/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par P.________ contre cette décision,
que par décision du 14 mars 2013, le Tribunal cantonal a imparti à l'assurée un délai de 30 jours pour verser l'avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité,
que par arrêt du 21 mai 2013 (9C_264/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par P.________ contre la décision du 14 mars 2013,
que par courrier du 3 juin 2013, le Tribunal cantonal a fixé à l'assurée un délai de 20 jours pour verser l'avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
que par décision du 2 juillet 2013, le Tribunal cantonal a déclaré le recours du 14 avril 2012 irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
que par acte du 31 juillet 2013 (timbre postal), P.________ a interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation (a) du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit intercantonal,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
que la recourante se contente d'indiquer que sa demande d'assistance judiciaire était justifiée et qu'elle aurait dû être admise, dès lors que l'aide sociale lui a été octroyée,
qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du 14 mai 2012 refusant à l'assurée le bénéfice de l'assistance judiciaire, au motif que la cause était dénuée de chances de succès, cette décision étant devenue exécutoire à la suite de l'arrêt 9C_494/2012 du Tribunal fédéral (précité),
que pour le reste, la recourante, qui se contente de faire référence à ses problèmes de santé et à ses difficultés financières, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable, dès lors qu'elle n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai imparti,
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
La Greffière: Reichen