Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_419/2013
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Arrêt du 26 septembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.
Objet
Abus de confiance; droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
du 8 mars 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 2 mars 2012, le Tribunal correctionnel genevois a condamné X.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans.
B.
Par arrêt du 8 mars 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
Il est reproché à X.________ d'avoir, de concert avec A.________, alors qu'il avait proposé à B.________ un investissement dit de « levier » et demandé à D.________ de créer la société C.________ à cette fin, décidé B.________ à procéder au versement d'un montant total de 400'000 euros sur le compte de D.________, puis d'avoir intentionnellement décidé D.________ à effectuer divers retraits et émettre divers chèques sans rapport avec l'investissement promis à B.________. Il lui est également reproché d'avoir, toujours de concert avec A.________ et sous le même prétexte d'un investissement de levier, décidé B.________ à verser un montant de 600'000 euros en faveur de la société E.________, de 80'000 euros en faveur de A.________ et de 30'000 euros en faveur de son avocat, puis d'avoir chargé A.________ ou de l'avoir laissé effectuer divers retraits en espèces et versements sans rapport avec l'investissement promis. L'ensemble des montants a bénéficié directement ou indirectement à X.________, A.________ ou D.________.
Dans sa déclaration d'appel qu'il avait motivée, X.________ a conclu à son acquittement. Il contestait notamment une partie des faits tels que retenus par le jugement de première instance, soit en particulier d'avoir décidé D.________ à disposer du montant de 400'000 euros hormis 10'000 euros qui lui étaient dus à titre de commission et d'avoir déterminé A.________ à effectuer des retraits pour ses dépenses personnelles sur le montant de 600'000 euros. Il contestait également que les montants versés par B.________ fussent destinés à un investissement de levier et prétendait qu'ils avaient été payés pour régler des commissions et des honoraires. La Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. Dans son mémoire d'appel, X.________ a maintenu ses conclusions et a requis l'ouverture de débats, demande qu'il a réitérée par courrier subséquent.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement ou à tout le moins à son acquittement partiel et à l'allocation d'une indemnité de 37'570 fr. avec intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale a conclu à son rejet alors que le Ministère public s'en remet à justice. X.________ a renoncé à se déterminer sur ces écritures.
Considérant en droit:
1.
Invoquant une violation des art. 405 et 406 CPP , le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu de débats.
1.1. La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (cf. art. 69 al. 1 et 405 CPP ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1300). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l' art. 406 al. 1 et 2 CPP . Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel (cf. MARKUS HUG, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n
o 1 ad art. 406 CPP; LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n
o 1 ad art. 406 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n
o 1 ad art. 406 CPP). La procédure écrite est soumise à des conditions strictes. Ainsi, alors que l'art. 406 al. 2 CPP traite des cas dans lesquels l'appel peut faire l'objet d'une procédure écrite avec l'accord des parties, l'art. 406 al. 1 CPP énumère les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties ne soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite. Il s'agit notamment du cas où seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a). Il en découle que la procédure écrite est exclue lorsque les faits sont discutés. A cet égard, l'art. 406 CPP offre moins de souplesse que la jurisprudence rendue en relation avec les garanties de l'oralité et de la publicité des débats, composantes du droit à un procès équitable, déduites des art. 29 al. 1, 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 ch. 1 Pacte ONU II. En effet, selon cette jurisprudence, le droit de comparaître personnellement doit être respecté devant les juridictions de première instance; l'absence de débats en appel ou en cassation n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé (ATF 119 Ia 316 consid. 2b; arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 7.3.2). De telles exceptions ne sont pas prévues dans le cadre de l'art. 406 CPP, des débats devant être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve de l'accord des parties avec la procédure écrite. La distinction entre les faits et le droit n'est pas toujours aisée (il est renvoyé à cet égard à l'abondante jurisprudence citée par la doctrine, not. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n
o 3693 ad art. 97 LTF; MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2
e éd. 2011, nos 34 à 35f ad art. 105 LTF). Dans le doute, l'autorité d'appel doit tenir des débats.
1.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait conclu à son acquittement. Elle a estimé que, ce faisant, il ne contestait pas les faits retenus par l'autorité de première instance à son encontre, mais l'appréciation juridique à laquelle elle s'était livrée pour fonder sa culpabilité. La qualification juridique des faits étant une question de droit, il se justifiait de traiter l'appel en procédure écrite.
1.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi. Le recourant a conclu à son acquittement, cette conclusion se fondant sur une remise en cause des faits. Il contestait notamment le but des versements opérés par B.________ et son implication dans l'utilisation des fonds à des fins personnelles. La cour cantonale ne pouvait ainsi con-sidérer que seules des questions de droit étaient en cause. Comme le relève le recourant, l'appréciation des preuves, même si elle se fonde sur des principes juridiques tels que la présomption d'innocence, doit permettre au tribunal d'établir les faits dont il a acquis la conviction qu'ils se sont produits. Une fois les faits établis, le tribunal doit, dans un deuxième temps, procéder à l'appréciation juridique de ceux-ci, c'est-à-dire à leur qualification, qui est une question de droit. Pour des motifs de clarté, ces deux étapes devraient être traitées distinctement et non dans les mêmes considérants. Lorsque l'autorité d'appel doit procéder à une nouvelle appréciation des preuves, comme elle l'a fait en l'espèce (cf. arrêt p. 43 à 53), elle traite des questions de fait et elle ne peut pas examiner l'appel en procédure écrite selon l'art. 406 al. 1 CPP.
A noter en l'occurrence que le recourant a déposé une déclaration d'appel motivée, ce qu'il n'était pas tenu de faire (cf. art. 399 al. 3 CPP). S'il s'était contenté de conclure à son acquittement, cela aurait suffit pour considérer qu'il remettait potentiellement en cause les faits et, par conséquent, pour interdire la procédure écrite, à tout le moins sans son accord. Au surplus, le dépôt d'une déclaration d'appel motivée n'empêche pas la partie de présenter d'autres critiques factuelles ou juridiques lors des débats, dans la mesure où elles restent dans le cadre des points contestés par les conclusions.
Contrairement à ce que soutient la cour cantonale dans ses déterminations, le fait que le recourant soit domicilié à l'étranger n'est pas un obstacle à la tenue de débats dans un délai raisonnable. Conformément à l'art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse. Le mandat de comparution pourra dès lors lui être adressé à son domicile de notification en Suisse.
La cour cantonale a ainsi violé l'art. 406 al. 1 let. a CPP et ne pouvait pas traiter l'appel du recourant en procédure écrite, sans son accord. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision, étant précisé que des débats devront être tenus.
1.4. Au vu du sort du recours, les autres griefs du recourant deviennent sans objet.
2.
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 26 septembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet