Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_213/2013
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Arrêt du 27 septembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Arn.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes les 2 représentées par
Me Jean-Cédric Michel, avocat,
recourantes,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Séquestre pénal,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 10 mai 2013.
Faits:
A.
Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert le 12 juillet 2011 une enquête pénale à l'encontre de C.________ pour blanchiment d'argent (art. 305
bis CP), à la suite d'une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent/MROS faisant état de l'existence d'une procédure pénale en Russie; l'enquête a été étendue à D.________ le 10 octobre 2011. D.________ et C.________ étaient soupçonnés d'avoir commis des actes d'escroquerie et d'abus de confiance, au préjudice de la banque H.________ dont ils occupaient une fonction dirigeante.
Le MPC a ordonné diverses mesures d'instruction, dont des saisies de relations bancaires auprès d'établissements de la place zurichoise. Le 20 janvier 2012, le MPC a ainsi adressé à la banque I.________ une ordonnance d'obligation de dépôt et blocage de comptes prescrivant le séquestre immédiat de deux comptes ouverts respectivement au nom de A.________ à X.________ et à celui de B.________ à Y.________, dont certains des actuels ayants droit économiques sont des membres de la famille de D.________. Les montants saisis sur ces comptes s'élèveraient à environ USD 139 millions au 31 janvier 2012.
B.
Par décision du 6 juin 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF) a confirmé, sur recours, la mesure de séquestre sur les deux comptes.
Le 28 août 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ et B.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral relevait que le MPC ne soutenait plus que les valeurs saisies sur les comptes des prénommées étaient le produit des infractions reprochées à D.________ en Russie; la possibilité d'un séquestre en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 71 CP) n'était en revanche pas exclue en l'espèce. La décision entreprise ne comprenait toutefois pas tous les éléments de fait nécessaires à l'examen du bien-fondé du séquestre prononcé en vue d'assurer le paiement d'une créance compensatrice, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au TPF pour nouvelle décision. La mesure de séquestre litigieuse était maintenue.
C.
Par décision du 10 mai 2013, le TPF a rejeté le recours des intéressées. Il était vraisemblable que D.________ demeurait le véritable ayant droit des fonds actuellement déposés au nom des recourantes. Les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer une éventuelle confiscation, respectivement une créance compensatrice. Par ailleurs, des indices suffisants permettaient de suspecter, sous l'angle de la vraisemblance, qu'une partie du produit des infractions poursuivies en Russie avait été blanchie en Suisse. Enfin, la mesure de séquestre n'était pas disproportionnée.
D.
Par acte du 14 juin 2013, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale par lequel elles demandent l'annulation de l'arrêt du TPF et la levée du séquestre opéré sur les deux comptes, ainsi que subsidiairement le renvoi de la cause au TPF pour nouvelle décision.
Le TPF se réfère à son arrêt. Le Ministère public se réfère également à l'arrêt entrepris, ainsi qu'à ses observations du 5 octobre 2012 et 19 novembre 2012.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contrainte. Les décisions relatives au séquestre d'avoirs bancaires constituent de telles mesures (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94).
1.1. La décision ordonnant un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Selon la jurisprudence, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131).
1.2. En tant que titulaires des comptes séquestrés ayant participé à la procédure devant le TPF, les recourantes ont qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF).
1.3. Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application des conditions posées par le droit fédéral pour les atteintes aux droits fondamentaux (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269). La décision relative aux mesures de contrainte ne constitue pas une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. La limitation des griefs prévue par cette disposition, de même que le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (qui va au-delà de l'obligation de motiver posée à l'art. 42 al. 2 LTF), ne s'appliquent donc pas. Cela vaut également pour le séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales (ATF 129 I 103 consid. 2 p. 105 ss). Dès lors que le sort des biens saisis n'est décidé définitivement qu'à l'issue de la procédure pénale, et dans la mesure où les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réunies pour statuer à propos d'une décision incidente, le Tribunal fédéral examine librement l'admissibilité de la mesure malgré son caractère provisoire compte tenu de la gravité de l'atteinte et afin d'assurer le respect des garanties de la CEDH ( art. 36 et 190 Cst. ; cf. ATF 131 I 333 consid. 4 p. 339; 425 consid. 6.1 p. 434 et les références). S'agissant en revanche de l'application de notions juridiques indéterminées, le Tribunal fédéral respecte la marge d'appréciation qui appartient aux autorités compétentes (cf. ATF 136 IV 97 consid. 4 p. 100 et les références).
1.4. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exclusion vaut non seulement pour les faits postérieurs à la décision attaquée, mais également pour ceux que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale. Ces dernières sont en effet tenues de présenter devant les instances précédentes tous les faits qui leur paraissent pertinents et d'offrir les moyens de preuve adéquats (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4137).
Le jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg daté du 15 mai 2013, produit par les intéressées à l'appui de leur recours, est postérieur au prononcé de la décision attaquée. Il s'agit donc d'un vrai nova, qui échappe à la cognition du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 342 consid. 2.2 p. 344). Les autres pièces produites (arrêt du Tribunal Princier Supérieur du Liechtenstein du 15 janvier 2013; décision du MPC du 9 avril 2013) ne figuraient pas au dossier du TPF et ne résultaient pas non plus de la décision entreprise. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. S'agissant de surcroît de la décision du MPC du 9 avril 2013, elle ne serait pas de nature à influer sur le sort de la cause: la levée d'une mesure de blocage d'autres fonds n'entraîne pas des conséquences similaires pour le présent séquestre.
2.
Au début de leur écriture, les recourantes font valoir que l'état de fait de la décision entreprise ne serait pas circonstancié, ni suffisant, invoquant dans cette mesure une constatation inexacte des faits. Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 135 II 313 consid 5.2.2 p. 322 s.). Les recourantes ne le font pas en l'espèce; elles se limitent en effet à compléter un état de fait qu'elles jugent incomplet, mais elles ne démontrent pas en quoi l'arrêt attaqué serait entaché d'arbitraire. Tel qu'il est formulé, le grief des recourantes est dès lors irrecevable. Cela étant, les intéressées semblent en réalité s'en prendre aux déductions juridiques auxquelles l'instance précédente a procédé, notamment en ce qui concerne la titularité des comptes et la disponibilité des valeurs à confisquer. Ces moyens, qui relèvent du droit, seront examinés ci-après.
3.
Les recourantes se plaignent ensuite de "la carence dans la motivation du MPC" et de "l'absence d'instruction sur les points objet du renvoi à l'instance inférieure par le Tribunal fédéral". En substance, elles reprochent au MPC de ne pas motiver sa position et de n'avoir procédé à aucun acte d'instruction concernant les faits pertinents pour trancher les points pour lesquels la cause a été renvoyée au TPF. Elles font en outre grief au TPF d'instruire à la place du MPC et de ne pas exposer en quoi les commissions rogatoires adressées aux autorités étrangères seraient susceptibles d'éclaircir la situation sur les points demeurant litigieux.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et les références).
3.2. En tant que la critique des recourantes est dirigée contre la motivation du MPC, elle est irrecevable. L'objet du présent litige est en effet limité à la décision rendue le 10 mai 2013 par le TPF. Par ailleurs, quoi qu'en disent les recourantes, le TPF peut, en tant qu'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 393 al. 2 CPP), se livrer à sa propre lecture des éléments figurant au dossier. Le TPF est de plus également habilité à administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours conformément à l'art. 389 al. 3 CPP.
Enfin, les mesures d'entraide internationales sollicitées par les autorités suisses ont à l'évidence pour objectif d'établir l'origine de tous les avoirs déposés en Suisse et notamment d'examiner le bien-fondé du séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs déposées sur les comptes litigieux ouverts auprès de la banque I.________ (cf. infra consid. 5.2).
3.3. Les moyens soulevés par les recourantes doivent dès lors être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Les recourantes contestent le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant leurs avoirs. Elles font grief à l'instance précédente de retenir que D.________ demeurerait le réel propriétaire des valeurs déposées sur leur compte.
4.1. Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice (arrêt 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97).
Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP; art. 59 ch. 2 al. 1 aCP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (cf. MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I [ci-après: CR-CP], 2009, n. 4 ad. art. 71 CP).
Selon l'art. 71 al. 3 CP, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne peut porter que sur des valeurs appartenant à la personne concernée (cf. art. 59 ch. 2 al. 3 aCP). Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. arrêt 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; cf. également LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand CPP, n. 28 ad. art. 263 CPP; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP] in PJA 2007 p. 1376 ss, spéc. 1387).
Enfin, la jurisprudence admet qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP vise des biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - prévenu (auteur présumé de l'infraction) - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]; cf. arrêts 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 et 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; arrêts 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 in fine et 1B_54/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4).
4.2. En l'espèce, le TPF a retenu plusieurs éléments de fait tendant à démontrer, sous l'angle de la vraisemblance, qu'en dépit des apparences, D.________ demeurerait le véritable ayant droit des fonds déposés au nom des recourantes auprès de la banque I.________. L'instance précédente a ainsi relevé que les opérations par lesquelles D.________ avait transféré d'importants avoirs - soit plus de USD 200 millions - avaient débuté cinq jours seulement après l'émission (le 6 avril 2011) d'un avis de recherche à son encontre par les autorités de poursuite pénale russes. Les opérations entreprises pour transférer les fonds étaient par ailleurs en tous points identiques à celles effectuées par C.________, lequel fait également l'objet d'une enquête en Russie pour les mêmes faits que ceux reprochés à D.________: elles consistaient en la création d'une société de droit panaméen (B.________, le 11 avril 2011) ainsi que d'une fondation de famille de droit liechtensteinois (A.________ - détenant à 100% B.________ -, le 18 mai 2011) et en la donation de plusieurs millions de dollars à des membres de sa famille, tout en prenant soin de ne pas apparaître personnellement comme bénéficiaire des fonds légués. Le TPF a également pris en compte le fait que l'allégué relatif au "Donation agreement" (cf. act. 6.14 du dossier BB.2012.136-137) - qui aurait été dressé le 19 juin 2010 dans un restaurant à l'occasion des festivités d'anniversaire de la mère de D.________ - avait été introduit tardivement en procédure par les intéressées. Celles-ci n'avaient en effet fait état de cet élément à leur décharge qu'en annexe à leurs déterminations du 30 octobre 2012, alors que leur recours du 2 février 2012 - qui ne consacrait aucune ligne à l'engagement pris en juin 2010 par le prévenu - mentionnait pourtant déjà l'acte de donation ("Deed of Gift"; cf. act. 1.11 du dossier BB.2012.14-15) du 20 juin 2011.
4.3. Les recourantes soutiennent que tous les éléments matériels du dossier réfutent l'appréciation de l'instance précédente. Elles affirment en effet que leurs actifs proviennent d'une donation faite par D.________ à sa mère E.________ pour son 70ème anniversaire, ce que confirmeraient différents documents (déclaration de F.________, document "Deed of Gift", Formule T relative aux comptes de la banque I.________, etc.). Contrairement à ce que soutiennent les intéressées, l'appréciation de l'instance précédente ne se fonde pas uniquement sur deux éléments, à savoir, d'une part, la proximité temporelle entre la donation et l'avis de poursuite en Russie et, d'autre part, l'allégation tardive des recourantes concernant l'engagement pris lors de la soirée d'anniversaire en juin 2010. En effet, outre la coïncidence entre le début des poursuites en Russie et la création des entités recourantes, respectivement l'acte de donation, l'instance précédente a également pris en compte le caractère peu commun de la donation portant sur plus de USD 200 millions ainsi que l'identité du dispositif adopté par les deux prévenus D.________ et C.________ pour transférer les fonds en Suisse auprès de la même banque.
Compte tenu de ces éléments, l'instance précédente pouvait sans violer le droit fédéral, conclure, à ce stade de la procédure et sous l'angle de la vraisemblance, au caractère simulé de l'acte de donation. Les éléments de fait invoqués par les recourantes - figurant au dossier de la cause (déclaration d'un certain F.________, "Donation agreement", etc.) - ne permettent en effet pas de remettre en cause cette appréciation. Leur critique doit dès lors être rejetée.
Au demeurant, il sied de relever que si les recourantes prétendent être des tiers, elles ne démontrent toutefois pas que les conditions prescrites à l'art. 70 al. 2 CP, par renvoi de l'art. 71 al. 1 CP, pour le prononcé d'une créance compensatrice contre un tiers ne seraient à l'évidence pas réunies. Les recourantes n'exposent pas avoir fourni une contre-prestation adéquate au sens de cette disposition et leur bonne foi n'est pas non plus démontrée.
5.
Les recourantes contestent ensuite le bien-fondé du séquestre en invoquant l'incompétence de la juridiction suisse.
5.1. La confiscation au sens de l'art. 70 CP et par voie de conséquence le prononcé d'une créance compensatrice, n'est possible que si l'infraction d'où proviennent les valeurs à confisquer ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 134 IV 185 consid. 2.1; 128 IV 145 consid. 2; cf. également Hirsig-Vouilloz, CR-CP, n. 43 ad art. 71 CP). L'art. 305bis ch. 3 CP prévoit que les avoirs issus d'un crime à l'étranger peuvent constituer un blanchiment d'argent en Suisse. Par ce biais, les fonds blanchis peuvent être considérés comme le résultat au sens de l'art. 70 CP d'une infraction commise en Suisse et ainsi être confisqués (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 152; arrêt 6B_914/2009 consid. 2.2 in fine), une créance compensatrice pouvant le cas échéant être prononcée si les valeurs blanchies ne sont plus disponibles.
5.2. Les recourantes relèvent que la compétence des autorités suisses n'est en l'état que très hypothétique; celle-ci se fonde en effet "sur la seule potentialité que le produit d'infractions poursuivies en Russie ait été transféré en Suisse, alors qu'il n'existerait aucun élément concret en ce sens deux ans après l'ouverture de l'enquête en Russie. Aucun acte de blanchiment d'argent ne fonderait par conséquent la compétence des autorités suisses.
En l'espèce, le séquestre litigieux a été ordonné dans le cadre d'une enquête ouverte par le MPC pour blanchiment d'argent contre D.________ et C.________ (art. 305
bis CP) en rapport avec des infractions poursuivies en Russie. Comme relevé par le TPF, il existe à ce stade de la procédure des indices suffisants permettant de suspecter que des comptes suisses dont D.________ est titulaire, respectivement ayant droit économique, ont pu servir à faire transiter une partie du produit des infractions sous enquête en Russie. Le MPC a en particulier demandé aux autorités chypriotes l'édition de plusieurs comptes susceptibles d'abriter ou d'avoir servi de comptes de transit pour des fonds provenant des infractions reprochées en Russie, d'importants mouvements financiers entre les comptes suisses du prévenu et des comptes à Chypre ayant été relevés (cf. déterminations du MPC du 19 novembre 2012). Les recourantes se prévalent en vain du fait que les autorités russes n'étaient pas en mesure de confirmer en mai 2012 l'origine criminelle des fonds déposés sur des comptes en Suisse. En effet, il n'appartient pas au juge du séquestre d'établir avec certitude la provenance délictueuse des fonds; il suffit que celle-ci soit vraisemblable (cf. consid. 4.1). Les recourantes n'ont à cet égard pas critiqué l'appréciation du TPF qui a considéré, sur la base de cette communication du 23 mai 2012 adressée aux autorités suisses, que les autorités russes n'excluaient pas qu'un tel lien puisse être établi, une fois les résultats des commissions rogatoires adressées aux autorités suisses, chypriotes et estoniennes connus. Des doutes subsistent donc en l'état sur la provenance des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu et la probabilité existe que des fonds déterminés, résultat ou rémunération d'infractions à l'étranger, aient été blanchis en Suisse, fondant ainsi la compétence du juge suisse pour connaître l'infraction réprimée par l'art. 305bis CP. Partant, le grief des recourantes doit être rejeté.
6.
Les recourantes contestent ensuite la proportionnalité du séquestre.
6.1. Selon les faits établis par l'instance précédente, les autorités de poursuite pénale russes soupçonnent D.________ de s'être rendu coupable de détournements commis au préjudice de la banque H.________. Ce dernier, alors président de la banque, aurait dès la fin de l'année 2008, de concert avec le vice-président C.________, mis en place un système d'octroi de crédits à des clients de complaisance; pareil mécanisme leur aurait permis de détourner et de s'approprier près de RUB 13 milliards en lien avec un prêt accordé à la société G.________. Les prénommés étaient également soupçonnés d'abus de confiance commis à l'occasion d'opérations d'achat et de vente d'actions pour le compte de la banque H.________, opérations qui auraient causé un dommage de plus de RUB 1,5 milliards aux actionnaires de la banque (cf. act. 1.23 du dossier). Le détail des détournements de fonds reprochés au prévenu était explicité par les autorités russes dans leur réponse à la commission rogatoire helvétique (cf. act. 1.23 du dossier BB.2012.14-15). Enfin, D.________ faisait également l'objet d'une instruction pénale ouverte le 22 février 2012 pour escroquerie en lien avec plusieurs autres prêts accordés par la banque H.________ à des sociétés chypriotes appartenant au prévenu; la somme détournée s'élèverait à RUB 6.7 milliards (cf. act. 8 et 8.5 du dossier BB.2012.136-137).
Fort de ces éléments, le TPF a retenu que le mécanisme frauduleux auquel le prévenu est soupçonné d'avoir pris part en Russie aurait permis de détourner environ CHF 600 millions et que, dès lors, les montants saisis sur les comptes des recourantes - soit un total d'environ USD 139 millions au 31 janvier 2012 - demeurent en deçà du montant total des détournements (cf. décision attaquée consid. 3.4.4).
6.2. A l'appui de leur grief, les recourantes affirment que, s'agissant du prêt accordé par la banque H.________ à la société G.________, les autorités russes ont pu identifier en Russie les immeubles acquis avec le prêt incriminé. A leurs yeux, les autorités russes "peuvent donc saisir en Russie tant les immeubles acquis avec les fonds provenant du prêt que les fonds constituant le prix de vente en mains des parties venderesses". Les recourantes se prévalent dans ce contexte d'un rapport d'expertise russe qui établirait la valeur des immeubles concernés. Par ailleurs, les autorités russes admettraient que les fonds saisis devaient garantir les prétentions civiles des lésés. Enfin, elles relèvent que les avoirs séquestrés en Suisse par le MPC (CHF 358 mios selon la décision du TPF) suffiraient à couvrir les montants allégués de RUB 6.7 et 1.5 milliards en lien avec les autres chefs de prévention retenus contre le prévenu.
En l'espèce, le TPF n'a pas ignoré l'argumentation des recourantes concernant l'affaire G.________. Il a cependant relevé qu'au stade actuel de la procédure, le MPC devaitencore clarifier la portée de cette expertise dans la procédure russe. Le MPC a d'ailleurs adressé une commission rogatoire aux autorités russes le 24 septembre 2012 (cf. act. 8.4) afin d'obtenir des informations supplémentaires dans le cadre de cette affaire G.________. Aussi longtemps que le résultat de cette mesure n'est pas connu, le séquestre opéré sur les comptes des recourantes auprès de la banque I.________ est en principe justifié. Les recourantes ne font par ailleurs pas valoir un intérêt privé qui l'emporterait sur l'intérêt public au maintien du séquestre litigieux. Celles-ci ne soutiennent en particulier pas que ce séquestre les menacerait dans leur existence-même ou dans la réalisation de leur but. Le MPC a, dans ce contexte, relevé que les comptes des recourantes avaient très peu été utilisés (cf. act. 3 du dossier BB.2012.14-15). Pour le surplus, les recourantes ne remettent pas en cause le fait que D.________ est mis en cause pour d'autres infractions qui lui auraient permis de détourner respectivement RUB 6.7 et 1.5 millards.
Il apparaît dès lors que le montant total des avoirs saisis sur les comptes des recourantes (soit USD 139 millions au 31 janvier 2012) reste inférieur au montant présumé du produit des infractions poursuivies en Russie (environ CHF 600 millions), de sorte que la mesure de séquestre litigieuse respecte encore, à ce stade de la procédure, le principe de la proportionnalité.
6.3. Enfin, près de 19 mois se sont certes écoulés entre l'ouverture de la procédure à l'encontre de D.________ en Suisse et la décision entreprise. La complexité de l'enquête portant sur des soupçons de criminalité économique transfrontalières impliquant de nombreux protagonistes (personnes physiques et morales) et nécessitant la collaboration étrangère par la voie de l'entraide explique, entre autres, la durée de celle-ci et du séquestre prononcé fin janvier 2012. Le MPC n'est en l'espèce pas resté inactif. Il a notamment formulé des requêtes d'entraide auprès des autorités russes (les 15 juillet 2011, 12 octobre 2011, 28 mars 2012 et 24 septembre 2012) et chypriotes (le 6 juin 2012). Les autorités suisses ne sauraient en l'occurrence être tenues pour responsables de l'exécution à l'étranger de ces commissions rogatoires. Il conviendra néanmoins que le MPC prenne toutes les dispositions qui sont en son pouvoir pour que les mesures d'instruction ordonnées - lesquelles sont de nature à apporter des éléments utiles aux fins d'établir des liens entre les fonds déposés en Suisse et les infractions poursuivies en Russie - puissent se concrétiser dans les meilleurs délais.
7.
Dans ces circonstances, en tant qu'il maintient le séquestre sur les comptes litigieux, l'arrêt entrepris ne prête pas le flanc à la critique. Le résultat de cette procédure, de type conservatoire et provisoire fondée sur la vraisemblance, ne saurait cependant préjuger de la décision ultérieure de l'autorité de jugement en matière de confiscation ou de maintien du séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice (arrêt 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 3 publié in SJ 2006 I 489; HIRS ig-Vouilloz, CR-CP, n. 24 ad art. 71 CP).
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 27 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Arn