BGer 1B_337/2013
 
BGer 1B_337/2013 vom 27.09.2013
{T 0/2}
1B_337/2013
 
Arrêt du 27 septembre 2013
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Lionel  Guignard,
Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 6 septembre 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. Par ordonnance pénale du 3 juin 2013, la Commission de police de la Ville de Nyon a condamné X.________ à une amende de 200 fr. pour avoir contrevenu au règlement communal sur la gestion des déchets en déposant un sac à ordures non officiel dans un conteneur.
X.________ a fait opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.
Le Président de cette juridiction a cité X.________ ainsi que l'agent dénonciateur à comparaître à son audience du 23 octobre 2013. Il a en revanche refusé d'assigner aux débats l'agent de police qui avait reçu la dénonciation et le Président de la Commission de police.
Considérant que ce refus était un signe de prévention à son égard, X.________ a requis le 30 août 2013, la récusation du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Par arrêt 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête.
X.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
La Chambre des recours pénale a considéré que le refus du juge en charge de la direction de la procédure de donner suite à une réquisition de preuve présentée par une partie ne suffisait pas pour établir une prévention de ce magistrat à l'égard de celle-ci. Elle a rejeté pour ce motif la demande de récusation du recourant tendant à la récusation du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Elle a ajouté que même si elles devaient se révéler viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettaient pas de suspecter celui-ci de partialité, les erreurs éventuellement commises devant être constatées et redressées par les juridictions de recours normalement compétentes.
On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui permettrait de considérer cette décision comme arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recourant se borne à rappeler les circonstances qui l'ont amené à concevoir un sérieux doute quant à la capacité du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte à "gérer cette affaire de manière impartiale et indépendante" sans chercher à démontrer en quoi l'argumentation retenue pour conclure à l'absence de prévention de ce magistrat, fondée sur une jurisprudence publiée, violerait l'art. 56 CPP ou son droit à un juge impartial et indépendant tel qu'il découle de l'art. 30 al. 1 Cst. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction.
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il peut être renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 2, 2 ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin