BGer 8C_538/2013 |
BGer 8C_538/2013 vom 27.09.2013 |
{T 0/2}
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8C_538/2013
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Arrêt du 27 septembre 2013 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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K.________,
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recourante,
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contre
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Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2013.
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Vu: |
la décision sur opposition du 8 mai 2013 par laquelle l'Office cantonal de l'emploi de Genève a suspendu K.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de douze jours, au motif qu'elle n'avait effectué aucune recherche personnelle d'emploi durant les trois mois précédant son inscription à l'assurance (soit du 1 er décembre 2012 au 28 février 2013),
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le recours interjeté par K.________ contre cette décision,
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le jugement du 27 juin 2013 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours,
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le recours en matière de droit public du 27 juillet 2013, complété le 7 septembre 2013 (timbres postaux), formé par K.________ contre ce jugement,
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considérant: |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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que la recourante se plaint du fait qu'elle n'a pas été correctement informée sur les lois régissant l'assurance-chômage et en particulier sur l'obligation de rechercher du travail déjà avant le début du chômage,
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que pour le reste, l'argumentation de la recourante se résume surtout à contester que l'arrêt cité par la juridiction cantonale (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233) s'applique à elle pour des motifs divers et à exposer que nonobstant son licenciement, elle a continué à travailler sur appel pour son ancien employeur, si bien qu'elle ne s'est jamais considérée comme sans emploi,
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que la recourante ne démontre pas, en se référant aux considérations de la juridiction cantonale - laquelle a déjà répondu à son argumentation - que l'arrêt attaqué serait contraire au droit,
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que ce faisant, le recours ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF,
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qu'il doit donc être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 27 septembre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: Berset
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