Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_143/2013
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Arrêt du 30 septembre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Niquille.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Charles Poncet et Me Daniel Kinzer,
recourant,
contre
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Maurice Harari et
Me Laurent Baeriswyl,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
tous les cinq représentés par Me Raphaël Cristiano,
Hoirie de feu Z.________, soit:
8. A.Z.________,
9. B.Z.________,
10. C.Z.________,
11. D.Z.________,
12. E.Z.________,
intimés.
Objet
société simple; désignation d'un liquidateur; procédure,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 février 2013.
Faits:
A.
Z.________, C.________, A.________, D.________, B.________, E.________, F.________, G.________ et X.________ étaient associés au sein de l'étude d'avocats T.________.
Par courriel du 13 mai 2008, X.________ a déclaré dénoncer le contrat de société simple le liant à ses associés pour fin novembre 2008; il relevait que différents problèmes s'accumulaient sans solution. Le 30 juin 2009, il a fait savoir à ses associés qu'il reconduisait la société simple sur une base mensuelle, avec un délai au 15 décembre 2009 pour une prise de position ultérieure.
En octobre 2009, G.________ a informé ses associés qu'il dénonçait le contrat de société simple avec effet au 30 juin 2010; il a confirmé sa volonté par courrier du 29 octobre 2009.
Le 10 décembre 2009, A.________, B.________ et E.________ ont fait savoir à leurs associés qu'ils ne poursuivraient pas l'association au-delà du 30 juin 2010.
Le 12 décembre 2009, X.________ a indiqué à G.________, A.________, B.________ et E.________ qu'il acceptait leurs décisions.
Le 15 décembre 2009, D.________ et F.________ ont également déclaré qu'ils n'entendaient pas poursuivre l'association au-delà du 30 juin 2010.
Le 15 avril 2010, C.________ et Z.________ se sont retirés à leur tour de la société simple.
Le dénouement des rapports issus de la société simple T.________ pose de nombreux problèmes. Depuis 2010, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Z.________ est décédé à une date indéterminée. Les autres avocats exercent actuellement leurs activités professionnelles au sein de trois structures différentes, à savoir U.________ (C.________, A.________, D.________, B.________, E.________ et F.________), V.________ (G.________) et W.________ (X.________); ce dernier allègue exercer également à titre individuel.
B.
Le 30 mai 2012, A.________ et B.________ ont déposé une requête en nomination d'un liquidateur par voie de procédure sommaire, à l'encontre de X.________, des héritiers de feu Z.________, de C.________, de D.________, de E.________, de F.________ et de G.________. Ils demandaient au Tribunal de première instance du canton de Genève, préalablement, de constater que la dissolution de la société simple T.________ avait eu lieu au plus tard le 30 juin 2010 et, principalement, de nommer un tiers neutre en qualité de liquidateur de ladite société simple. Ils concluaient en outre à ce que X.________ soit condamné à produire, dans le cadre de la liquidation, tous les documents concernant la société simple, en particulier la comptabilité "Etude 2010" et les comptes bancaires "exploitation" 2010, et à ce qu'il soit ordonné au liquidateur d'effectuer tous les actes nécessaires à la liquidation de la société simple, notamment la liquidation de la propriété commune/copropriété des locaux sis ... et ..., à Genève.
Une première audience, fixée au 26 juillet 2012, a été reportée sur demande de X.________. Lors de l'audience du 30 août 2012, toutes les parties citées, sauf X.________, ont acquiescé à la requête. Pour sa part, X.________ a requis, à titre préalable, un délai pour répondre par écrit, ce qui lui a été refusé. Les parties ont plaidé. Sur le fond, X.________ a conclu au rejet de la requête.
Par jugement du 13 septembre 2012, le Tribunal de première instance, statuant en procédure sommaire, a constaté que la dissolution de la société simple avait eu lieu au plus tard le 30 juin 2010 (chiffre 1 du dispositif) et a désigné S.________, expert-comptable, en qualité de liquidateur des rapports de société simple existant entre les parties (chiffre 2 du dispositif); il a également condamné X.________ à remettre au liquidateur la comptabilité "Etude 2010" et les comptes bancaires "exploitation" 2010 (chiffre 4 du dispositif).
X.________ a interjeté appel. Il concluait alors, principalement, au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que la dissolution de la société simple n'était pas intervenue et à ce que l'action en nomination d'un liquidateur soit déclarée irrecevable. Statuant le 8 février 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée et confirmé le jugement pour le surplus. En substance, elle a maintenu que la société simple était dissoute, mais a jugé que le Tribunal de première instance ne pouvait pas le constater dans le dispositif du jugement. Pour le surplus, la cour cantonale a tenu la désignation d'un liquidateur pour justifiée puisque les associés n'étaient pas parvenus, en deux ans et demi, à mener à bien la liquidation de la société simple en raison du litige qui les oppose.
C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de constater que la requête en nomination d'un liquidateur est irrecevable; à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 29 mai 2013, la Présidente de la cour de céans a fait droit à la demande d'effet suspensif déposée par le recourant.
Par deux mémoires séparés, A.________ et B.________, d'une part, et C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, d'autre part, ont conclu au rejet du recours en matière civile. Les membres de l'hoirie de feu Z.________ n'ont pas pris position.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
1.1. La présente cause porte sur la désignation du liquidateur d'une société simple. Elle revêt un caractère civil (art. 72 al. 1 LTF). Il s'agit en outre d'une affaire pécuniaire (cf. consid. 1.1 non publié de l'ATF 132 III 758); les intérêts économiques en jeu permettent assurément d'admettre que la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Au surplus, l'arrêt attaqué est final (art. 90 LTF) et a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF). Le recours est interjeté par la partie qui n'a pas obtenu gain de cause en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF). Enfin, il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi de sorte qu'il est en principe recevable.
1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
2.1. Le recourant est d'avis que le droit de procédure a nécessairement été appliqué de façon erronée dans le cas présent, dès lors que la Cour de justice a désigné un liquidateur tout en admettant que la société simple devait peut-être se poursuivre aux termes des accords contractuels.
A lire le recours, la décision attaquée intervertit l'essentiel (la dissolution donnant lieu à la liquidation de la société simple) et l'accessoire (la nomination d'un liquidateur). Comme la question principale relèverait de la procédure ordinaire, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en appliquant la procédure sommaire aux prétentions des intimés B.________ et A.________; la requête en nomination d'un liquidateur aurait dû être déclarée irrecevable et les requérants auraient dû être invités à agir, par la voie ordinaire, en constatation de la dissolution.
Même si la procédure sommaire était applicable en l'espèce, la cour cantonale ne pouvait pas, à suivre le recourant, se contenter d'examiner la dissolution de la société sous l'angle de la simple vraisemblance. En effet, le degré de preuve requis pour la question préjudicielle serait celui exigé si ladite question était traitée à titre principal; or, si les requérants B.________ et A.________ en avaient fait l'objet d'un procès, la dissolution de la société simple aurait dû être prouvée de manière stricte.
2.2. La nomination d'un liquidateur de la société simple par le juge peut intervenir de deux manières. D'une part, chaque associé a le droit de demander au juge l'exécution de la liquidation et, dans ce cadre, la nomination d'un liquidateur (arrêt 4A_443/2009 du 17 décembre 2009 consid. 3.3; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4
e éd. 2012, n° 1 ad art. 548/549 CO); l'action en liquidation relève de la juridiction contentieuse et suit en principe la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). D'autre part, chaque associé peut demander directement la nomination judiciaire d'un liquidateur; l'art. 583 al. 2 CO, qui le prévoit expressément pour la société en nom collectif, est applicable par analogie à la société simple ( STAEHELIN, op. cit., n° 8 ad art. 550 CO; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n° 8 ad art. 548-550 CO ); la requête relève alors de la juridiction gracieuse (cf. JACQUES HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 4 ad art. 19 CPC, p. 50) et est soumise à la procédure sommaire (cf. art. 250 let. c ch. 3 CPC).
Sur le fond, pour qu'un liquidateur soit désigné, il faut logiquement que la société simple soit en phase de liquidation. En principe, tel sera le cas lorsque la société est dissoute (cf. art. 550 al. 1 CO). Il se peut toutefois qu'il y ait dissolution sans liquidation (ou liquidation improprement dite avec poursuite des activités), par exemple lorsqu'un associé reprend les activités de la société et que les parties ont convenu d'une clause de continuation avec sortie des autres associés, qui devront alors être désintéressés ( CHAIX, op. cit., n° 21 ss ad art. 548-550 CO ; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4
e éd. 2009, n° 7751 ss, p. 1160).
Saisi d'une action en liquidation tendant également à la nomination d'un liquidateur, le juge du contentieux examinera en premier lieu si la société simple est dissoute et si elle doit être liquidée, ce qui est l'objet même du litige. En revanche, face à une requête qui tend uniquement à la nomination d'un liquidateur, relevant de la juridiction gracieuse, le juge se limitera à s'assurer de l'absence de litige au sujet de la dissolution de la société simple et de son entrée en liquidation. La seule désignation judiciaire d'un liquidateur suppose en effet qu'il soit acquis que la société, dissoute, est bel et bien en phase de liquidation.
2.3. En l'espèce, les intimés A.________ et B.________ ont déposé une "requête en nomination d'un liquidateur par voie de procédure sommaire", qui comprenait une conclusion préalable en constatation que la dissolution de la société simple avait eu lieu au plus tard le 30 juin 2010. Le juge de première instance ne s'est pas contenté d'examiner si la dissolution et l'entrée en liquidation de la société simple n'étaient pas contestées par les autres associés; il s'est prononcé sur la dissolution même et a tranché cette question dans un point du dispositif de son jugement. Sur appel, la Cour de justice a relevé que la désignation d'un liquidateur de la société simple est un acte de juridiction gracieuse, soumis à la procédure sommaire. Se fondant sur l'art. 256 al. 2 CPC, l'autorité cantonale a jugé ensuite que la procédure sommaire n'aboutissait pas en l'espèce à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que le premier juge pouvait statuer sur la base de la vraisemblance des faits et du droit. A cet égard, le Tribunal de première instance avait "considéré à bon escient que la société simple était dissoute", mais ne pouvait pas le constater dans le dispositif du jugement, dès lors que la procédure sommaire conduisait à une décision dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Les juges genevois étaient d'avis qu'un tel constat ne pouvait intervenir qu'au terme d'une action ordinaire en constatation de l'existence ou de l'inexistence du cas de dissolution ou tendant à ce que la liquidation de la société simple soit ordonnée; ils ont ajouté que "c'est dans ce cadre notamment que pourrait être examiné si, comme le soutient l'appelant, [les] résiliations peuvent être considérées comme des «sorties d'associés» n'affectant pas la poursuite de la société".
Les instances genevoises ont ainsi examiné si la société simple avait été dissoute, alors que la question préalable déterminante était uniquement de savoir si la dissolution et l'entrée en liquidation étaient litigieuses. Par ailleurs, elles se sont prononcées sur la base de la vraisemblance des faits et du droit. Or, une telle limitation du pouvoir de cognition aboutit à une situation contraire au droit puisque la cour cantonale nomme un liquidateur, tout en admettant que les résiliations signifiées en l'espèce pourraient peut-être, dans le cadre d'une action en liquidation en procédure ordinaire, être considérées comme des sorties d'associés n'affectant pas la poursuite de la société. Comme déjà vu, la désignation d'un liquidateur relève de la juridiction gracieuse et est soumise à la procédure sommaire. Mais, contrairement à ce que la Chambre civile a admis, c'est la procédure sommaire atypique qui s'applique aux actes de la juridiction gracieuse; la cognition du juge n'est alors pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue est définitive, c'est-à-dire qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6957 chiffre 5.17; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2
e éd. 2010, p. 288). Il n'y a pas à tirer une règle différente de l'art. 256 al. 2 CPC, qui prévoit, pour des raisons pratiques, une possibilité facilitée de rectification dans des cas comme la correction d'un certificat d'héritier erroné (Message précité, FF 2006 6959 chiffre 5.17
in fine ).
Cette violation du droit est toutefois sans conséquence pratique en l'occurrence. En effet, de toute manière, les autorités cantonales n'avaient pas à examiner, dans le cadre d'une procédure sommaire s'appliquant à la juridiction gracieuse, si une cause de dissolution de la société simple était réalisée. Elles avaient uniquement à s'assurer que la dissolution et l'entrée en liquidation de la société simple n'étaient pas litigieuses, de sorte que la désignation d'un liquidateur pouvait être envisagée.
2.4. Faut-il à présent renvoyer la cause au juge de première instance (art. 107 al. 2 2ème phrase LTF) afin qu'il examine cette question ou le Tribunal fédéral dispose-t-il déjà des éléments nécessaires à la décision?
A ce propos, il apparaît que les faits tels que figurant dans l'arrêt attaqué et le procès-verbal du 30 août 2012 auquel l'autorité cantonale se réfère permettent à la cour de céans de se prononcer. En déposant une requête comprenant une conclusion préalable en constatation de la dissolution, les requérants ont reconnu eux-mêmes qu'il y avait un contentieux sur ce point. Certes, les autres associés auraient pu se rallier à la requête, ce qui aurait enlevé le caractère litigieux de la conclusion en constatation de la dissolution. Mais tel n'a pas été le cas puisque seuls C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et les héritiers de feu Z.________ ont agi de la sorte, le recourant concluant pour sa part au rejet de la requête.
Il est vrai que cette conclusion en rejet aurait pu signifier simplement que le recourant ne voulait pas d'un liquidateur parce qu'il estimait que les associés pouvaient encore procéder en commun à la liquidation (cf. art. 550 al. 1 CO). A cet égard, l'attitude de l'avocat d'alors du recourant, à l'audience du 30 août 2012, n'est pas des plus claires. Tels que rapportés dans le procès-verbal, les propos du mandataire peuvent, d'un côté, donner l'impression qu'il conteste seulement la manière de liquider la société, ainsi lorsqu'il affirme que "les parties sont parfaitement capables de régler elles-mêmes la liquidation de leur société simple, à l'exception de Me A.________ et Me B.________." Mais, d'un autre côté, l'avocat du recourant a relevé la complexité de l'affaire, demandant à pouvoir s'exprimer par écrit; il a aussi observé que son client était resté seul dans les locaux de l'Étude au départ des autres associés, sous-entendant par là que les activités de la société simple auraient été reprises par le recourant; il a enfin défendu l'idée que la nomination d'un liquidateur ne permettrait pas de résoudre le litige. En tout cas, le mandataire du recourant n'a pas reconnu clairement que la société était dissoute et qu'elle devait être liquidée. Or, vu le libellé de la requête, qui comprenait une conclusion en constatation de la dissolution, une telle volonté de la part du recourant aurait dû nettement ressortir de son attitude procédurale pour que l'on puisse admettre que la dissolution et l'entrée en liquidation de la société simple étaient acquises et non litigieuses. Cette condition préalable n'étant pas remplie, la requête en désignation d'un liquidateur ne pouvait être que rejetée.
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que la requête en nomination d'un liquidateur de la société simple T.________ est rejetée.
3.
Les intimés membres de l'hoirie Z.________ n'ont pas déposé d'observations, ni pris de conclusions devant le Tribunal fédéral; ils ne peuvent ainsi être considérés comme parties qui succombent. Vu l'admission du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge des autres intimés (art. 66 al. 1 LTF). En outre, ces derniers verseront des dépens au recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la requête en désignation d'un liquidateur de la société simple T.________ est rejetée.
2.
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________.
4.
Les intimés A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront au recourant une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
La Greffière: Godat Zimmermann