Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_232/2013
Arrêt du 30 septembre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Niquille
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________. SA,
représentée par Me Pascal Dévaud,
recourante,
contre
Z.________ Limited, représentée par Mes Rodolphe Gautier et Luca Beffa,
intimée.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 25 février 2013 par le Tribunal arbitral CCI.
Faits:
A.
A.a. Par contrat du 1er juillet 1997, intitulé Distribution Agreement (ci-après: le contrat de distribution), Z.________ Limited (ci-après: Z.________), société ayant son siège à ... (Royaume-Uni), a confié à la société de droit grec X.________. SA (ci-après: X.________), spécialisée dans la vente d'articles électroménagers, le soin de distribuer à titre exclusif, sur le territoire grec, de tels produits portant la marque Z.________.
L'art. 21.2 du contrat de distribution énonçait ce qui suit:
"This Agreement shall be governed by, and construed, in accordance with the laws of England and Wales except for those matters, if any, which can only be governed by the laws of the Territory [i.e. la Grèce]."
Une clause arbitrale, ainsi libellée, était incluse dans le contrat de distribution:
"ARTICLE 22 - RESOLUTION OF DISPUTES
22.1 Any dispute arising from or in connection with this Agreement shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with said rules.
The Arbitration proceedings shall be held in Geneva, Switzerland, in the English language."
A.b. Le 20 novembre 2003, Z.________ a écrit à X.________ pour l'informer que, suite à une réorganisation du groupe de sociétés A.Z.________, dont elle était membre, les factures afférentes aux commandes faites au titre du contrat de distribution lui seraient désormais envoyées par la société italienne B.Z.________ S.r.l., laquelle a modifié ultérieurement sa raison sociale pour adopter celle de C.Z.________ Group S.r.l. (ci-après: C.Z.________).
Dès 2004, X.________ a passé ses commandes à C.Z.________, reçu de celle-ci les factures y relatives et payé ces dernières à la société italienne.
Par lettre recommandée du 17 mars 2010, Z.________ a résilié le contrat de distribution avec effet au 1er juillet 2010 en invoquant la disposition topique dudit contrat. Contestant le bien-fondé de cette résiliation unilatérale de leurs rapports contractuels, X.________ a suspendu ses paiements, les factures en souffrance totalisant 1'074'895,83 euros. De ce fait, Z.________ a cessé de lui livrer des produits.
A.c. Le 7 juillet 2010, X.________ a saisi le Tribunal de première instance de Thessalonique (Grèce) d'une demande de dommages-intérêts visant Z.________ et l'une de ses filiales, la société grecque D.Z.________ SA. Invoquant le caractère illégal de la résiliation litigieuse ainsi que des actes illicites commis au cours de l'exécution du contrat de distribution, elle a réclamé à Z.________, prise seule, le paiement de 1'256'042 euros et aux deux défenderesses, recherchées conjointement et solidairement, le paiement de 5'711'926 euros.
La cause est apparemment toujours pendante.
B.
B.a. Le 22 décembre 2010, Z.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le contrat de distribution, a déposé une requête d'arbitrage contre X.________ devant la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Soutenant avoir résilié régulièrement ledit contrat, elle a manifesté l'intention de réclamer à la défenderesse, d'une part, le paiement des factures en souffrance émises par C.Z.________, d'autre part, des dommages-intérêts consécutifs à son assignation par X.________ devant les tribunaux grecs en violation de la clause arbitrale.
Un Tribunal arbitral de trois membres a été désigné pour trancher le différend.
Dans une lettre de ses conseils du 11 février 2011, X.________ a contesté la compétence du Tribunal arbitral pour connaître des deux demandes formées par Z.________. Puis, dans sa réponse à la requête d'arbitrage datée du 7 mars 2011, elle a formulé un certain nombre de conclusions reconventionnelles en vue d'obtenir le paiement de plusieurs montants à différents titres (indemnité pour la clientèle, dépenses de publicité, etc.).
B.b. Le 25 février 2013, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale. Admettant sa compétence à l'égard des deux chefs de la demande formée par Z.________, il a constaté que la demanderesse avait résilié le contrat de distribution de manière régulière. Cela fait, il a rejeté toutes les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse et condamné cette dernière à verser à Z.________ 1'074'895,83 euros, au titre des factures impayées que la demanderesse lui avait envoyées par le truchement de C.Z.________, ainsi que les frais et débours encourus par la demanderesse en rapport avec l'arbitrage, voire avec la procédure grecque. Pour le surplus, dans un long chef de son dispositif portant le numéro 7, le Tribunal arbitral a reconnu, en substance, à Z.________ le droit de réclamer à X.________ le versement d'une indemnité pour toutes les sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser à cette dernière et/ou pour les frais de procédure et d'avocat qu'elle aurait à payer au cas où la demande grecque ou une action introduite devant toute autre juridiction étatique par X.________ viendrait à être admise en rapport avec la résiliation du contrat de distribution sur la base des motifs traités dans la sentence, voire pour les frais et dépens qu'elle ne pourrait pas recouvrer dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause devant ces tribunaux étatiques.
Les considérations émises par les arbitres à l'appui de leur sentence seront indiquées plus loin dans la mesure nécessaire au prononcé du présent arrêt.
C.
Le 25 avril 2013, X.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b, c et e LDIP, elle conclut à l'annulation de la sentence du 25 février 2013. La recourante a annexé à son mémoire deux avis de droit que lui ont délivrés des professeurs de l'Université d'Athènes les 22 et 24 avril 2013.
Dans leurs réponses respectives du 10 juin 2013, Z.________ (ci-après: l'intimée) et le Tribunal arbitral proposent le rejet du recours.
La demande d'effet suspensif formulée dans l'acte de recours a été rejetée par ordonnance présidentielle du 19 juin 2013.
La recourante et l'intimée ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures subséquentes (réplique du 25 juin 2013 et duplique du 11 juillet 2013).
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF).
Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
La recourante est directement touchée par la sentence attaquée, étant donné que le Tribunal arbitral l'a condamnée à payer une somme d'argent à l'intimée et qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles. Aussi a-t-elle un intérêt digne de protection à l'annulation de cette sentence, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
Déposé dans les 30 jours suivant la notification de la sentence finale (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 46 let. a LTF), le recours, qui satisfait aux exigences formelles posées par l'art. 42 al. 1 LTF, est recevable.
3.
Dans un premier groupe de moyens, la recourante, se fondant sur l'art. 190 al. 1 let. b LDIP, reproche au Tribunal arbitral de s'être déclaré compétent pour se prononcer sur les demandes de l'intimée se rapportant, d'une part, aux factures impayées de C.Z.________ et, d'autre part, à la prétendue violation de la clause arbitrale consécutive à la mise en oeuvre des tribunaux grecs.
3.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Il n'en devient pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. C'est bien plutôt à la partie recourante qu'il appartient d'attirer son attention sur eux, pour se conformer aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Au demeurant, même lorsqu'il se prononce sur la compétence des arbitres, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, quand bien même les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, il conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_240/2012 du 20 août 2012 consid. 2.3 et les précédents cités).
3.2. Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage en vertu de l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5 p. 141).
Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celles de la portée objective (ou ratione materiae ) et de la portée subjective (ou ratione personae ) de la convention d'arbitrage. Il lui appartient de déterminer quels sont les litiges visés par cette convention et quelles sont les parties liées par celle-ci. Ces questions de compétence doivent être résolues à la lumière de l'art. 178 al. 2 LDIP. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige ( lex causae ) et le droit suisse (ATF 134 III 565 consid. 3.2 p. 567).
3.3.
3.3.1. Le Tribunal arbitral traite, au chapitre XII de la sentence attaquée (p. 59 à 61, n. 269 à 277), la question de sa compétence relativement à la demande de l'intimée tendant à ce que la recourante soit condamnée à lui payer la somme de 1'074'895,83 euros au titre des factures en souffrance émises par C.Z.________. La position qu'il y adopte peut être résumée comme il suit.
A compter de sa conclusion, le 1er juillet 1997, et jusqu'à sa résiliation, qui a pris effet le 1er juillet 2010, le contrat de distribution n'a toujours lié que ses deux signataires, i.e. les parties au présent litige. Il imposait à l'intimée l'obligation de livrer des marchandises à la recourante, laquelle était tenue, de son côté, d'en payer le prix à l'intimée ou au tiers désigné par celle-ci. L'hypothèse du versement à opérer en mains d'autrui, sur ordre de l'intimée, ne changeait rien au fait que cette dernière demeurait créancière de l'obligation de paiement. Elle s'est actualisée lorsque l'intimée a envoyé à la recourante la lettre du 20 novembre 2003 pour l'informer qu'en raison d'une réorganisation administrative interne du groupe de sociétés auquel elle appartenait, les commandes faites au titre du contrat de distribution seraient désormais adressées à C.Z.________ qui les exécuterait, facturerait les marchandises commandées et encaisserait les sommes versées en paiement d'icelles.
Les factures impayées s'élèvent à 1'074'895,83 euros. La recourante ne conteste pas ce montant comme tel. Cependant, elle est d'avis que seule C.Z.________ pourrait lui en réclamer le paiement. Or, cette société italienne n'était pas liée par la clause arbitrale. Dès lors, à suivre la recourante, le Tribunal arbitral ne serait pas compétent pour prononcer une sentence condamnatoire à l'encontre d'une partie qui ne possède pas la légitimation active relativement à la créance soumise aux arbitres.
Il n'en est rien. Certes, l'argumentation développée dans le recours pourrait être retenue si, par suite d'une novation, le contrat de distribution en cause avait été remplacé par un contrat du même genre conclu par la recourante avec C.Z.________. Ce n'est pourtant pas ce que soutient la recourante puisqu'elle maintient que ledit contrat a toujours lié ses signataires et admet que c'est l'intimée, à l'exclusion de la société italienne, qui était en droit de le résilier en respectant le délai prévu à cette fin. Aussi l'intéressée adopte-t-elle une position totalement contradictoire lorsqu'elle reconnaît, d'un côté, que le contrat de distribution n'a jamais eu d'autre partie que l'intimée et elle-même, tout en alléguant, de l'autre, que C.Z.________ a agi en son propre nom, en tant que partie principale, quand elle a traité avec elle en vue d'exécuter le contrat en question. De surcroît, la recourante avance, dans la procédure arbitrale, une argumentation qui n'est pas non plus compatible avec le point de vue qu'elle fait valoir devant le Tribunal de première instance de Thessalonique où elle soutient, sur la base de la susdite lettre du 20 décembre 2003, que C.Z.________ a agi comme agent direct ou, à tout le moins, indirect de l'intimée à l'occasion de l'exécution du contrat de distribution.
Aussi, comme l'action en paiement des factures en souffrance a été introduite par la partie qui était titulaire des créances y relatives, la compétence du Tribunal arbitral pour en connaître n'est-elle pas sujette à caution.
3.3.2. A l'encontre de cette argumentation, la recourante soutient, en résumé, que les factures impayées constituent des créances dont C.Z.________ est titulaire envers elle, dès lors que la société italienne n'agissait pas au nom de l'intimée, et n'avait du reste pas reçu de pouvoirs à cette fin, lorsqu'elle lui livrait la marchandise, lui adressait les factures correspondantes et en encaissait le prix. En d'autres termes, l'intimée ne serait pas titulaire des créances litigieuses au regard tant du droit suisse que du droit grec et du droit anglais. De ce défaut de légitimation active, la recourante déduit l'absence de convention d'arbitrage susceptible de lier les signataires du contrat de distribution relativement à ces créances et, partant, l'incompétence du Tribunal arbitral. L'intéressée fait encore valoir, à titre subsidiaire, que lesdites créances ne sont pas couvertes par la clause arbitrale insérée dans le contrat de distribution puisqu'elles ne découlent pas de celui-ci, mais du contrat de vente la liant à C.Z.________.
Force est de constater d'emblée que la motivation de ce grief ne figure, pour l'essentiel, que dans la réplique de la recourante, dont la longueur est sans commune mesure avec celle du mémoire de recours. Or, une telle écriture n'a pas pour but de permettre à une partie d'invoquer des moyens qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours, non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, ou de compléter hors délai une motivation, sinon existante, du moins insuffisante pour que le Tribunal fédéral puisse admettre la recevabilité du grief considéré (arrêt 4A_12/2012 du 2 mai 2012 consid. 4). Sous cet angle, la recevabilité du grief est pour le moins discutable, d'autant qu'il revêt un caractère appellatoire marqué et repose, en partie, sur des allégations qui s'écartent des faits constatés dans la sentence en cause. Quoi qu'il en soit, les explications avancées par la recourante à l'appui de ce grief ne sont pas propres à établir la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP qu'elle impute au Tribunal arbitral. Quant à l'avis de droit censé les conforter, qui a été annexé au mémoire de recours, sa production était certes admissible (arrêt 4A_146/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.6); cependant, le simple renvoi que la recourante y fait dans ce mémoire, sans la moindre indication des passages pertinents de ce document, n'apparaît pas admissible au regard de l'exigence de motivation du recours. Au demeurant, le droit grec, qui est examiné par l'auteur de l'expertise juridique, n'est de toute façon pas applicable pour résoudre la question litigieuse, la lex causae, au sens de l'art. 187 al. 1 LDIP, étant en l'occurrence le droit anglais choisi par les parties (cf. art. 21.2, précité, du contrat de distribution) et celles-ci n'ayant pas fait une élection de droit spécifique pour la convention d'arbitrage (cf. art. 178 al. 2 LDIP).
Pour étayer son grief, la recourante fait fond sur l'arrêt publié aux ATF 128 III 50 consid. 2. Elle a tort. Dans ce précédent, la même circonstance - à savoir la cession valable de la créance litigieuse emportant celle de la clause compromissoire - déterminait à la fois la légitimation active du cessionnaire et sa capacité d'être partie à une procédure arbitrale mise en oeuvre en exécution de ladite clause. La situation est différente en l'espèce. En effet, la recourante ne conteste pas que l'intimée est bien la partie qui a signé avec elle le contrat de distribution incluant la convention d'arbitrage, ni que l'intimée l'a assignée devant le Tribunal arbitral sur la base de cette convention afin d'obtenir le paiement de créances censées dériver du contrat en question. Elle conteste, en revanche, que l'intimée soit le sujet actif de la prétention soumise aux arbitres au motif que cette prétention serait l'apanage d'un tiers, i.e. la société C.Z.________. Il n'y a pas là de quoi remettre en cause la compétence des arbitres désignés conformément à la clause compromissoire insérée dans le contrat de distribution pour déterminer le véritable titulaire de la prétention déduite de ce contrat. Autrement dit, à supposer qu'ils eussent été convaincus de l'absence de légitimation active de l'intimée, ceux-ci eussent été compétents pour le constater dans leur sentence et, partant, pour rejeter la demande.
A titre subsidiaire, la recourante cherche à démontrer, si on la comprend bien, que les créances litigieuses ne découlent pas du contrat de distribution, mais d'un contrat distinct l'ayant liée à C.Z.________ et ne comportant pas de clause arbitrale. Semblable démonstration, aurait-elle été faite, impliquerait effectivement l'incompétence matérielle du Tribunal arbitral en ce qui concerne ces créances. Toutefois, elle ne l'a pas été, tant s'en faut. La recourante se borne à indiquer, à cet égard, un certain nombre de circonstances que les arbitres n'auraient prétendument pas retenues (réplique, p. 4 ch. 3) et qui, pour cause, ne trouvent aucune assise dans les faits constatés dans la sentence attaquée. Puis elle les confronte aux règles des droits suisse, anglais et grec régissant la représentation pour en tirer la conclusion précitée. Pareille démarche est vouée à l'échec. Il convient de s'en tenir aux seules constatations des arbitres et d'en déduire les conséquences juridiques qui s'imposent. Or, ces conséquences, telles qu'elles ressortent de l'argumentation du Tribunal arbitral résumée plus haut (cf. consid. 3.3.1), ne prêtent pas le flanc à la critique. Il en résulte, en bref, que le contrat de distribution n'a jamais été nové; que la recourante et C.Z.________ n'ont jamais passé de convention séparée en rapport avec les commandes ayant donné lieu à l'envoi des factures demeurées impayées; que le rôle joué par la société italienne a été celui d'un simple auxiliaire de l'intimée, dont la collaboration a été requise à la suite d'une réorganisation interne du groupe de sociétés auquel cette dernière appartenait; que C.Z.________ a ainsi agi au nom et pour le compte de l'intimée, à tout le moins implicitement; que la recourante ne pouvait l'ignorer et qu'elle a d'ailleurs adopté devant les tribunaux grecs une position qui est incompatible avec la thèse, défendue aujourd'hui par elle, voulant qu'elle ait entretenu des liens juridiques avec C.Z.________ en sa qualité de partie principale au contrat ayant généré les créances litigieuses et non pas comme simple auxiliaire agissant au nom et pour le compte de l'intimée.
Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître de la demande relative aux factures impayées émises par C.Z.________.
3.4.
3.4.1. Au chapitre XIII de sa sentence (n. 278 à 299), le Tribunal arbitral expose les raisons qui l'amènent à reconnaître à l'intimée le droit à une indemnisation pour les frais et le dommage que pourrait lui causer l'introduction par la recourante de procédures devant les tribunaux grecs et/ou d'autres juridictions étatiques, en violation de la convention d'arbitrage.
Examinant la question au regard du droit anglais, en particulier à la lumière de deux précédents émanant de cours anglaises, les arbitres ont estimé que les prétentions élevées de ce chef par l'intimée entraient dans le champ d'application de la clause arbitrale insérée à l'art. 22.1 du contrat de distribution, cette clause visant aussi les différends issus de sa violation même. Ils ont donc admis leur compétence pour en connaître en qualifiant la demande fondée sur la violation de la convention d'arbitrage de prétention contractuelle au sens de la loi anglaise. Le Tribunal arbitral a tenu à préciser, dans ce contexte, qu'il n'entendait nullement empiéter sur la compétence exclusive des tribunaux grecs de se prononcer sur les frais des procédures conduites devant eux, mais uniquement statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par l'intimée aux fins de se faire indemniser du préjudice qu'elle pourrait subir à la suite de la mise en oeuvre des tribunaux étatiques par la recourante.
Les arbitres ont ensuite exposé pourquoi le fait, pour la recourante, d'en appeler aux tribunaux étatiques, grecs ou autres, constituait, à leurs yeux, une violation de la convention d'arbitrage. Ils ont enfin exposé les différents cas de figure dans lesquels pareille violation pourrait s'actualiser et les conséquences qu'il y aurait à en tirer pour la recourante et l'intimée, en apportant, dans le chef correspondant du dispositif de leur sentence, les nuances et précisions nécessaires à la compréhension des décisions prises par eux.
3.4.2. La recourante se plaint, sur ce point également, d'une violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Cependant, la manière dont elle le fait laisse, une fois de plus, à désirer, s'agissant du respect de l'exigence de motivation, et se révèle, de toute façon, impropre à établir la violation dénoncée.
A titre préalable, la recourante rappelle qu'elle a soulevé d'entrée de cause l'exception d'incompétence du Tribunal arbitral relativement à la prétention de l'intimée en rapport avec l'introduction de la "demande grecque", conformément à l'art. 186 al. 2 LDIP. Le point n'étant pas controversé, il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
La recourante s'emploie ensuite à démontrer que le Tribunal arbitral se serait arrogé une compétence appartenant aux tribunaux étatiques, à savoir celle de déterminer le sort des frais judiciaires afférents aux procédures conduites sous leur égide. Elle le fait en pure perte du moment que le Tribunal arbitral a exposé clairement et de manière convaincante qu'il n'entendait pas porter atteinte à la compétence exclusive des juridictions étatiques de trancher cette question (cf. sentence, n. 292).
Le Tribunal arbitral se voit encore reprocher d'avoir condamné la recourante à indemniser l'intimée "pour une violation hypothétique et future d'un contrat", alors que le montant des dommages-intérêts ne sera déterminé, le cas échéant, qu'ultérieurement et que semblable condamnation ne correspond à aucun intérêt des parties. Pareil reproche ne constitue pas un grief suffisamment motivé pour être recevable. Aussi bien, la recourante ne démontre pas en quoi les arbitres auraient violé le droit anglais pour avoir jugé que la clause arbitrale litigieuse leur permettait de prononcer ce type de condamnation. On ne voit pas non plus que l'intérêt d'une partie ou des deux constituerait un critère déterminant pour trancher la question de la compétence matérielle d'un tribunal arbitral. De surcroît, s'agissant de la procédure introduite par la recourante devant le Tribunal de première instance de Thessalonique, qui est apparemment toujours pendante, il est erroné de parler d'une violation hypothétique du contrat, puisque l'introduction de cette procédure constitue une violation avérée de la convention d'arbitrage, tout comme de dénier à l'intimée un intérêt à obtenir une indemnité du chef de cette violation, étant donné qu'elle pourrait lui occasionner un préjudice financier. De même, l'intimée peut sans doute faire valoir un intérêt à ce qu'une condamnation de la recourante à l'indemniser au cas où elle saisirait derechef un tribunal étatique en violation de la clause arbitrale ait un effet dissuasif sur cette partie.
Par ailleurs, le simple renvoi, fait sans autres explications par la recourante, à l'un des deux avis de droit annexés au recours apparaît insuffisant pour étayer le grief examiné, comme on l'a déjà relevé à propos du grief précédent.
Est, enfin, irrecevable l'argumentation, présentée pour la première fois dans la réplique, qui se rapporte aux indemnités que la recourante pourrait réclamer à l'intimée devant un tribunal pénal étatique en cas de dol ou d'infraction pénale commis à son détriment en lien avec le contrat de distribution (réplique, n. I. p. 10).
3.5. Cela étant, le moyen pris de l'incompétence du Tribunal arbitral se révèle infondé en ses deux branches dans la mesure où il est recevable.
4.
4.1. Le Tribunal arbitral devrait encore se laisser imputer le fait d'avoir statué ultra petita pour s'être prononcé sur le droit de l'intimée à une éventuelle indemnisation du chef de la violation de la convention d'arbitrage en rapport avec des procédures futures et hypothétiques que la recourante pourrait introduire devant d'autres juridictions étatiques que les tribunaux grecs. En effet, à suivre la recourante, les arbitres n'étaient saisis, sur ce point, que d'une conclusion visant la demande soumise au Tribunal de première instance de Thessalonique, comme cela ressortait de l'acte de mission du 25 juillet 2011 que l'art. 19 du Règlement d'arbitrage de la CCI (version 1998) rendait intangible.
4.2. Selon l'art. 190 al. 2 let. c, première hypothèse, LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi.
Le reproche que la recourante adresse au Tribunal arbitral, sur la base de cette disposition, est dénué de tout fondement. Aussi bien, il appert des références fournies par l'intimée dans sa réponse (p. 14) et sa duplique (p. 7 à 9) que cette partie a pris des conclusions tendant à une indemnisation du dommage qu'elle pourrait subir du fait de l'introduction par la recourante d'une procédure en Grèce ou de toute autre procédure judiciaire à venir, et qu'elle l'a fait dans plusieurs écritures versées au dossier de l'arbitrage avant comme après la signature de l'acte de mission. Par conséquent, les arbitres n'ont pas statué ultra petitaen rendant une sentence dont le dispositif s'inscrit assurément dans le cadre des conclusions qui leur ont été présentées. Que celles-ci aient pu l'être en violation de la disposition réglementaire invoquée par la recourante est une question différente, qui n'a pas d'incidence sur le point de savoir si le Tribunal arbitral a statué ou non au-delà des demandes dont il était saisi.
5.
Dans un dernier groupe de moyens, la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public procédural et l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
5.1.
5.1.1. L'ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). Il faut cependant préciser que toute violation, même arbitraire, d'une règle procédurale ne constitue pas une violation de l'ordre public procédural. Seule peut entrer en considération, à ce titre, la violation d'une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1 et les références). Au demeurant, l'ordre public procédural n'est qu'une garantie subsidiaire et constitue ainsi une norme de précaution pour les vices de procédure auxquels le législateur n'aurait pas songé en adoptant les autres lettres de l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 138 III 270 consid. 2.3).
5.1.2. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
Le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêt 4A_550/2012 du 19 février 2013 consid. 4.1).
5.2.
5.2.1. Dans une première branche du moyen examiné, la recourante dénonce une violation du principe pacta sunt servanda du fait que, pour admettre sa compétence relativement aux créances correspondant aux factures impayées émises par C.Z.________, le Tribunal arbitral aurait créé ex nihilo un nouveau contrat liant prétendument les parties au présent litige, et non pas la société italienne.
Le grief considéré est dénué de tout fondement. En effet, même si le Tribunal arbitral avait agi de la manière indiquée par la recourante, on ne pourrait lui imputer une violation du principe en question dès lors que le dispositif de sa sentence ne fait que tirer, du point de vue de la compétence de jugement et sur le fond, les conclusions logiques qu'impliquait la reconnaissance de l'existence d'une relation contractuelle entre la recourante et l'intimée quant aux factures litigieuses.
5.2.2. La recourante expose ensuite que le Tribunal arbitral n'aurait pas saisi la portée d'un décret présidentiel grec prévoyant une indemnité de clientèle en faveur de l'agent/distributeur au moment de la résiliation du contrat et d'une loi grecque concernant l'abus de situation de dépendance économique. Il lui aurait échappé, de fait, que les dispositions pertinentes de ce décret et de cette loi sont d'ordre public et, partant, applicables sans égard au droit choisi par les cocontractants.
Tel qu'il est présenté, le grief en question n'apparaît pas recevable, faute d'une motivation suffisante. En effet, il ne permet pas de savoir ce que la recourante reproche concrètement au Tribunal arbitral, d'autant qu'elle n'explique pas dans quel cadre ce grief s'inscrit, sinon par une simple référence à un long passage de la sentence attaquée. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même le point de rattachement de ce grief (cf. art. 77 al. 3 LTF).
5.2.3. En dernier lieu, la recourante revient à la charge sur la question de la "demande grecque", mais, cette fois-ci, au titre de la violation de l'ordre public procédural.
On ne discerne pas, dans son argumentation, quoi que ce soit qui justifierait d'aboutir à une autre solution que celle qui a été retenue à l'égard du moyen similaire examiné plus haut (cf. consid. 3.4 ci-dessus).
Dès lors, cet ultime moyen tombe, lui aussi, à faux.
6.
En définitive, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Par conséquent, la recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 14'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 16'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral.
Lausanne, le 30 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo