Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_344/2013
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Arrêt du 4 octobre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale; refus de tenir un index des pièces de la procédure,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 août 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ est impliqué dans une procédure pénale à Genève en tant qu'inculpé de coactivité de lésions corporelles graves et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Ayant constaté que la numérotation (pagination) des pièces du dossier s'arrêtait après le 15 juillet 2010, date de la communication du dossier au Procureur général, A.________ a sollicité du Procureur en charge de la procédure qu'il constitue et tienne à jour un index des pièces à partir de cette date, conformément à l'art. 100 al. 2 CPP.
Par courrier du 17 juillet 2013, le Ministère public l'a informé que le dossier de la procédure avait été valablement constitué sous l'empire du Code de procédure pénale genevois, alors en vigueur.
A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de tenir un index des pièces de la procédure pénale et de numéroter les pièces versées après le 15 juillet 2010.
Cette juridiction a déclaré le recours irrecevable, subsidiairement mal fondé, au terme d'un arrêt rendu le 19 août 2013.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de dire et constater que "l'incertitude sur le contenu du dossier d'une procédure pénale représente sans aucun doute possible un préjudice actuel et concret pour les parties en matière de décision de refus au sens de l'art. 382 CPP", d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 19 août 2013 et de lui allouer une indemnité de procédure de 120 fr. pour les frais des présentes écritures. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
La Chambre pénale de recours a déclaré le recours de A.________ irrecevable, subsidiairement mal fondé. Elle a estimé douteux que le courrier du Ministère public du 17 juillet 2013 vaille décision, car il ne faisait que constater la conformité du dossier aux normes de procédure pénale alors en vigueur. Même si tel était le cas, le refus de tenir un index des pièces de la procédure n'apparaissait pas être une décision sujette à recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Il faudrait, en tout état de cause, que la partie qui conteste ce refus en subisse un préjudice actuel et concret au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Un tel préjudice était douteux, voire inexistant s'agissant, comme en l'espèce, d'une décision de refus, lorsque le Ministère public peut revenir en tout temps sur sa position. L'index, c'est-à-dire la table des matières, des pièces s'entendait de celles ayant valeur de moyens de preuve et ne devait pas être confondu avec la pagination du dossier qui est, en l'occurrence, effective jusqu'au 15 juillet 2010. L'absence d'index des pièces n'empêchait pas le recourant de présenter ses réquisitions de preuve. Celui-ci ne précisait au demeurant pas quelles pièces ayant valeur de moyens de preuve et devant, comme telles, être inventoriées auraient disparu. S'il veut déposer des pièces ayant valeur de moyens de preuve, il pourra toujours le faire contre récépissé et, même dans ce cas, le nombre ou la nature de ces pièces ne présenterait vraisemblablement pas une complexité telle que la direction de la procédure ne puisse pas se dispenser de les inventorier, au sens de l'art. 100 al. 2 in fine CPP.
L'irrecevabilité du recours repose ainsi sur plusieurs motivations qu'il incombait au recourant de contester dans les formes requises. Or, celui-ci ne s'exprime pas sur la nature décisionnelle ou non du courrier du Ministère public du 17 juillet 2013. Il ne cherche pas davantage à établir en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que le refus de tenir un index des pièces n'était pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. L'essentiel de son argumentation tend à établir qu'il subirait un préjudice concret et actuel du fait de l'absence de pagination du dossier depuis le 15 juillet 2010 auquel la tenue d'un index des pièces devait remédier. Le recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 précité) et doit être déclaré irrecevable, sans autre mesure d'instruction.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa requête tendant à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Compte tenu de l'indigence du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin