Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_187/2013
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Arrêt du 4 octobre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Jean de Gautard, avocat,
recourante,
contre
B.X.________,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 février 2013.
Faits:
A.
A.a. B.X.________, né en 1940, et A.X.________, née en 1959, se sont mariés le 14 décembre 1991.
Le 27 août 2012, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Puis, le 4 septembre 2012, les époux ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet.
L'audience de jugement, au cours de laquelle les époux ont été entendus, a eu lieu le 6 septembre 2012.
Par jugement du 4 octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________, et ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce du 4 septembre 2012, annexée au jugement pour en faire partie intégrante.
Aux termes de la convention sur les effets accessoires du divorce, les époux sont convenus ce qui suit au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial (ch. V.) :
"a) B.X.________ versera à A.X.________ Fr. xxxx (xxxx francs).
Ce montant est payable par le transfert des obligations déposées sur le compte ouvert auprès de la Banque E.________ [...], le solde étant payé en liquide.
Les ordres de transferts seront donnés sitôt la présente convention signée.
b) Parties conviennent de transférer au nom de leur fille C.________ la propriété de l'appartement objet du feuillet xxx de la commune de D.________, un droit d'habitation étant constitué en faveur de A.X.________.
A cette fin, elles mandateront un notaire avec mission de préparer les actes nécessaires. Les frais de transfert et l'impôt éventuel seront à la charge de B.X.________.
c) Parties rappellent que leur fille C.________ est propriétaire d'un appartement au Portugal sur lequel ils sont au bénéfice d'un usufruit. [...].
d) A l'exception d'un portrait appartenant à B.X.________, les meubles et objets garnissant l'appartement à D.________ sont reconnus seuls [sic!] propriété de A.X.________. [...]. ".
A.b. Invoquant avoir découvert à mi-octobre 2012 que son mari lui avait caché l'existence de comptes bancaires, l'épouse a formé appel de ce jugement le 2 novembre 2012, concluant à ce que la procédure de divorce sur requête commune soit transformée en une procédure avec accord partiel, l'accord portant sur le principe du divorce et sur l'ensemble des clauses de la convention sur les effets accessoires, à l'exception du chiffre V, partant, à l'annulation de cette clause, soutenant que la convention serait entachée de vices du consentement.
Le même jour, elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles d'extrême urgence tendant au blocage complet de tous les avoirs et de tous les comptes dont son ex-époux est propriétaire ou titulaire, dans les banques F.________ AG, G.________, H.________, I.________, J.________ AG et K.________ SA, ainsi qu'à la production par ces établissements bancaires des décomptes de l'année 2011 et des dix premiers mois de l'année 2012 de tous les avoirs ou comptes dont son ex-mari est propriétaire ou titulaire.
Statuant par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) a ordonné le blocage complet de tous les avoirs et de tous les comptes dont l'ex-époux est propriétaire ou titulaire, dans les banques mentionnées dans les conclusions de la requête, mais refusé la production des décomptes bancaires, faute d'urgence.
Par décision du 8 janvier 2013, la Juge déléguée a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée simultanément, révoquant ainsi l'ordonnance du 5 novembre 2012.
Statuant sur le recours interjeté par l'ex-épouse contre cette décision, le Tribunal de céans l'a déclaré irrecevable par arrêt du 18 avril 2013 (cf. arrêt 5A_95/2013).
B.
Parallèlement, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a statué sur le fond et rejeté, par arrêt du 7 février 2013, l'appel formé le 2 novembre 2012 par A.X.________.
C.
Par acte du 11 mars 2013, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la procédure de divorce sur requête commune soit transformée en une procédure avec accord partiel, l'accord portant sur le principe du divorce et sur l'ensemble des clauses de la convention sur les effets accessoires, à l'exception du chiffre V, partant, à l'annulation de cette clause et de sa ratification, la question de la liquidation du régime matrimonial devant être revue
ab ovo. A l'appui de ses conclusions, la recourante semble invoquer - sans le dire explicitement - l'arbitraire dans l'appréciation des faits (art. 9 Cst.) et la violation de l'art. 279 al. 1 1ère phrase CPC.
L'intimé n'a pas été invité à répondre.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt entrepris, portant sur les effets accessoires du divorce, est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (arrêt 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 1), prise sur recours par un tribunal supérieur ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ); elle est finale selon l'art. 90 LTF. Le litige porte sur les effets patrimoniaux du divorce; le recours a donc pour objet une affaire pécuniaire ( ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai de 30 jours dès la date de communication de l'arrêt entrepris (art. 44 al. 1 et 100 al. 1 LTF), en sorte que l'acte de recours est recevable à cet égard.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs ( ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine que les questions soulevées; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui ( ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; principe d'allégation; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399
in fine ).
2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.4.3), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à contester des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ( ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1) est irrecevable ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; ATF 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 492 consid. 1b).
3.
3.1. La cour cantonale a confirmé la décision du premier juge ratifiant pour valoir jugement la convention signée par les époux le 4 septembre 2012 pour régler les effets accessoires du divorce et plus particulièrement son chiffre V traitant de la liquidation du régime matrimonial.
Examinant le grief de vice du consentement - découvert le 14 octobre 2012 - invoqué par l'ex-épouse, la cour cantonale a relevé que le jugement de première instance ne prétend pas énumérer exhaustivement l'ensemble des comptes bancaires dont les parties sont titulaires puisqu'il mentionne que "l' [ex-mari] dispose d'autres avoirs bancaires"et ne contient de surcroît aucun élément sur l'état de la fortune de l'ex-épouse alors même qu'une pièce produite par son ex-mari postérieurement à l'audience de jugement et déclarée recevable par la cour cantonale démontre qu'elle détient également des avoirs en banque. L'autorité cantonale estime que ces éléments tendent à démontrer que chaque partie avait connaissance de la situation financière de l'autre au moment de la signature de la convention ou du moins que rien ne laisse envisager le contraire.
Examinant ensuite les pièces nouvelles produites par l'ex-épouse pour appuyer sa version des faits, l'autorité cantonale a déclaré deux des relevés de la Banque K.________ irrecevables au motif qu'elle aurait pu, en sa qualité de cotitulaire de ce compte, y avoir accès et les produire déjà avant l'audience de jugement. Quant aux autres pièces produites qu'elle aurait découvertes postérieurement à l'audience de jugement, à savoir d'autres relevés bancaires ainsi qu'une facture d'un opérateur téléphonique laissant apparaître que son ex-mari a été en contact avec une banque au Liechtenstein, la cour cantonale a estimé que ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle ignorait que son ex-mari détenait ou pouvait détenir des fonds dans ces diverses banques et que même si l'on devait tenir compte de l'ensemble des sommes alléguées, ceci ne permettait pas, sur le vu de l'ensemble des éléments de fortune des parties, de rendre la convention manifestement inéquitable.
3.2. La recourante conclut à la transformation de la procédure de divorce sur requête commune avec accord complet en une procédure avec accord partiel, la question de la liquidation du régime matrimonial devant être revue
ab ovo.
Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié l'existence d'un vice du consentement qui serait intervenu dans le cadre de la négociation et de la signature de la convention. Elle allègue avoir découvert, le 14 octobre 2012, soit postérieurement au jugement de divorce ratifiant la convention mais encore durant le délai d'appel, que son mari lui aurait caché l'existence de plusieurs comptes détenus dans quatre établissements bancaires dans différentes villes en Europe. Elle fait ainsi valoir qu'elle n'avait qu'une connaissance partielle des avoirs globaux de son ex-époux et demande en conséquence l'invalidation du chiffre V de la convention traitant de la liquidation du régime matrimonial.
4.
La recourante conclut à la transformation de la procédure sur requête commune avec accord complet en procédure sur requête commune avec accord partiel. Il s'agit pour elle d'une conséquence de l'annulation de la clause V de la convention, qu'elle fonde sur l'absence de mûre réflexion, l'existence d'un vice du consentement et l'inéquité, qui auraient dû conduire à un refus de ratification au vu de l'art. 279 al. 1 CPC. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant jusqu'à quand la convention produite avec une requête commune peut être librement révoquée, dès lors qu'elle n'invoque aucun grief à cet égard (cf. consid. 2.1
supra; ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêt 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 3.1).
5.
Aux termes de l'art. 279 al. 1 1
ère phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste.
La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC; Denis Tappy,
in: Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n°s 15-16 ad art. 289 CPC).
La recourante remet en cause trois des conditions de l'art. 279 al. 1 CPC.
6.
Tout d'abord, la recourante estime que la condition de la mûre réflexion n'est pas donnée puisque la convention a été signée seulement une semaine après le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale et que le divorce a été réglé en une semaine et demie alors que le mariage des parties a duré vingt ans. Elle se déclare convaincue que, dans la précipitation, son mari a profité de la situation pour lui cacher des éléments très certainement importants de sa fortune.
6.1. Le juge doit veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (Pascal Pichonnaz,
in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 47 ad art. 140a CC; Urs Gloor,
in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3e éd. 2006, n° 7 ad art. 140a CC).
6.2. En l'espèce, il apparaît, à la lecture du procès-verbal d'audience du 6 septembre 2012, que la recourante a renoncé à être entendue séparément de son mari et a confirmé à la Présidente du Tribunal de première instance que la convention avait été signée après mûre réflexion et de son plein gré. On ne peut dès lors déduire du seul fait que la convention a été signée peu de temps après le dépôt de sa requête, qu'elle l'aurait été de manière irréfléchie, la recourante admettant d'ailleurs avoir voulu profiter de la présence en Suisse de son mari pour "régler des affaires" et avoir discuté de manière "intensive" avec lui suite au dépôt de la requête de mesures protectrices, ce qui tend à démontrer que la convention n'a pas été signée de manière impulsive comme elle voudrait le laisser croire. Elle reconnaît d'ailleurs également que c'est la présence en Suisse de son mari qui a motivé le fait qu'une audience soit fixée à si brève échéance, ce qui explique également pourquoi la convention a été conclue rapidement. La recourante était en outre assistée d'un conseil lors de son audition par la Présidente du tribunal d'arrondissement, de sorte qu'elle a pu être correctement informée et n'apparaît pas avoir été dans une situation d'infériorité particulière par rapport à son époux lors des négociations. On ne perçoit enfin pas en quoi la durée du mariage pourrait avoir une incidence sur le caractère réfléchi ou non des décisions prises par la recourante en lien avec les clauses de la convention.
7.
La recourante se plaint ensuite de ce que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire que la découverte d'une facture d'un opérateur téléphonique, de laquelle ressort que son ex-époux a été en contact avec une banque au Liechtenstein, ne permet pas d'établir qu'elle ignorait qu'il détenait ou pouvait détenir des fonds dans d'autres banques. Il était selon elle également arbitraire de retenir que la facture date du mois d'août 2012 puisqu'elle concerne les communications de ce même mois et qu'elle a de ce fait plus vraisemblablement été adressée à son domicile dans le courant du mois de septembre 2012. Elle n'a par conséquent pas pu en avoir connaissance avant l'audience de jugement et prétend quoi qu'il en soit n'avoir prêté attention à cette facture qu'une fois ses soupçons éveillés, à savoir vers la fin du mois d'octobre 2012.
7.1. Avant de ratifier la convention, le juge doit s'assurer en particulier que les époux l'ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable (FF 1996 I 144; arrêt 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1, publié
in: FamPra.ch 2009 p. 749; cf. Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n° 65 ad art. 140a CC). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 II 339 consid. 1b).
L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, allgemeiner Teil, volume I, 9e éd., Zurich 2008, n°s 762-763; Schmidlin,
in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Berne 2013, n°s 9 ss ad art. 23/24 CO).
Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions (Schmidlin, op. cit., nos 281 et 295 s. ad art. 23/24 CO). La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le
caput controversum ), ne peut être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (ATF 54 II 188 consid. 2; Schmidlin, op. cit., nos 291-292 et 285 ad art. 23/24 CO).
S'agissant des conventions relatives aux effets accessoires du divorce, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'erreur entachant la convention ne doit être prise en considération que lorsque les parties se sont fondées sur un état de fait déterminé qui s'est révélé inexact par la suite ou lorsque l'une d'elles a tenu par erreur, connue de l'autre, un fait déterminé comme établi. L'erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l'erreur portant sur un point qui a précisément fait l'objet de la transaction, c'est-à-dire l'erreur sur l'objet même de la transaction (
caput controversum ) ne peut être invoquée. En effet, la transaction a été conclue précisément pour régler une question incertaine, soit en raison de l'état de fait lui-même, soit en raison de l'application du droit. Même si cette question devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l'annulation de la transaction pour cause d'erreur puisque, précisément, la transaction avait pour but de renoncer à résoudre cette question (ATF 117 II 218 consid. 3a; Schmidlin, op. cit., nos 295-296 ad art. 23/24 CO).
7.2. La cour cantonale a estimé, en se basant sur les faits constatés par le premier juge, que chaque époux connaissait la situation financière de l'autre au moment de la signature de la convention, rien n'indiquant à tout le moins que tel n'était pas le cas. Puis, examinant les griefs fondés sur les nouvelles pièces présentées par l'ex-épouse, elle a déclaré irrecevables deux des relevés bancaires produits (pièces nos 3 et 6) estimant qu'elle aurait pu les produire déjà avant l'audience de jugement et a considéré que la facture d'un opérateur téléphonique (pièce n° 5) ainsi qu'un autre relevé bancaire (pièce n° 7) ne permettaient pas d'établir que l'ex-épouse ignorait que son mari détenait ou pouvait détenir des fonds dans deux banques, au Liechtenstein et en Suisse.
C'est à raison que la recourante s'en prend à cette dernière "constatation de fait", ce d'autant que la cour cantonale n'en déduit pas que la découverte de la facture de l'opérateur téléphonique serait antérieure à l'audience de jugement de première instance et serait donc irrecevable.
7.3. La constatation de fait critiquée n'est toutefois pas pertinente pour la solution du litige (art. 97 al. 1 LTF). En effet, comme on l'a vu, la transaction que les époux concluent a pour but de mettre fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. L'erreur ne peut plus porter que sur un fait que les parties considéraient comme donné. S'ils ont renoncé à établir un inventaire détaillé de la fortune dont chacun dispose, qu'ils n'ont pas non plus jugé nécessaire d'alléguer en procédure les éléments de cette fortune et qu'ils ont, comme en l'espèce, arrêté un solde en faveur de l'épouse de xxxx fr. après avoir décidé d'attribuer à leur fille leur appartement à D.________, un droit d'habitation devant être constitué en faveur de l'épouse et les meubles étant attribués à celle-ci en pleine propriété, il n'y a plus de place pour l'invocation d'une erreur portant sur des éléments de fortune qui n'auraient pas été pris en considération.
Il s'ensuit que le grief de la recourante doit être rejeté par substitution de motifs.
8.
La recourante soutient enfin qu'il est évident, compte tenu de ce qu'elle savait au moment de sa signature, que la convention ne pouvait alors paraître inéquitable, que ce soit à elle-même ou au juge l'ayant ratifiée. Elle estime toutefois que, dès la fin du mois d'octobre 2012, ayant soupçonné que son époux disposait en réalité d'une fortune bien plus importante, elle n'avait alors pu que considérer la convention comme inéquitable.
Dès lors que l'inéquité invoquée repose sur des éléments de fortune qui ne peuvent pas être pris en considération, le vice du consentement allégué par l'épouse ayant été écarté au considérant précédent, ce grief est sans objet.
9.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 4 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand