BGer 5A_577/2013
 
BGer 5A_577/2013 vom 07.10.2013
{T 0/2}
5A_577/2013
 
Arrêt du 7 octobre 2013
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Bonvin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourante,
contre
Y.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 juillet 2013.
 
Faits:
A. Le 12 juillet 2012, Y.________ SA a fait notifier à X.________ un commandement de payer les sommes de 104'440 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 2010 et de 1'000 fr. sans intérêt, au titre de " Solde note d'honoraires du 8 novembre 2010. Frais d'intervention selon art. 106 CO " (poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne). La poursuivante se fonde notamment sur une facture finale du 8 novembre 2010, que la poursuivie a contresignée, et qui mentionne un solde dû de 204'440 fr., ainsi que sur un courrier du 25 juin 2012 adressé par le mandataire de la poursuivante à celui de la poursuivie, qui se réfère à la facture précitée et indique qu'un acompte de 100'000 fr. a été versé par la poursuivie le 24 décembre 2010, ce qui ramène le montant dû à 104'440 fr.
La poursuivie a fait opposition totale au commandement de payer.
B. Le 26 novembre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 104'440 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2010. Statuant le 7 mars 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a levé provisoirement l'opposition à concurrence de 104'440 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 13 juillet 2012. Saisie d'un recours de la poursuivie, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 22 juillet 2013.
C. Par acte du 12 août 2013, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son opposition au commandement de payer est maintenue.
Par ordonnance du 23 août 2013, le Président de la Cour de céans a décrété que jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourra être prise. L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 3 septembre 2013.
Il n'a pas été requis de réponse sur le fond.
 
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); la poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2. La décision entreprise n'étant pas de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, la cognition du Tribunal fédéral n'est pas restreinte à la violation des droits constitutionnels (ATF 133 III 399 consid. 1.5 p. 400).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies d'une manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 III 636 consid. 2.2 p. 638; ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 129) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).
 
3.
3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que les parties ont conclu un contrat d'architecte. Parmi les documents produits dans le cadre de la procédure de mainlevée figurent notamment une lettre de la poursuivante du 24 février 2010, contresignée par la poursuivie, indiquant le mode de calcul des prestations d'architecte pour le projet de construction d'un immeuble de deux appartements, ainsi qu'un contrat du 22 mars 2010, non signé par la poursuivie. Les juges cantonaux ont retenu que ces documents ne valaient pas, en eux-mêmes, reconnaissance de dette. En revanche, la poursuivie a apposé sa signature au pied d'une facture de l'intimée du 8 novembre 2010, à proximité immédiate du montant réclamé, à savoir 204'440 fr., sans émettre la moindre réserve. La facture faisait état d'un total d'honoraires de 310'591 fr., dont il fallait soustraire 120'000 fr. d'acomptes, ce qui donnait un solde " arrondi " à 190'000 fr. Il y avait lieu d'ajouter à ce montant 14'400 fr. de TVA, de sorte qu'il restait un solde impayé de 204'440 fr. Le document signé s'étant trouvé en mains de la poursuivante, qui l'a produit en première instance, les juges cantonaux en ont déduit que c'est la poursuivie qui l'avait envoyé à la poursuivante. Ils ont considéré que celle-ci pouvait de bonne foi, à réception de cette pièce, comprendre que celle-là admettait être débitrice du montant réclamé. La cour cantonale a considéré comme invraisemblable la thèse que la signature de la poursuivie aurait été apposée dans le seul but d'accuser réception de la facture. Selon les juges précédents, cette solution est corroborée par le fait que le 24 décembre 2010, à savoir quelques jours après avoir signé la facture, la poursuivie a versé un acompte de 100'000 fr. En outre, sa qualité d'administratrice d'une société active dans les domaines du commerce et du courtage constitue un indice supplémentaire permettant de confirmer l'existence d'une reconnaissance de dette. Enfin, elle n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait contesté la facture litigieuse ou émis des réserves à son sujet. Pour tous ces motifs, la cour cantonale a considéré que cette facture valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et, partant, titre à la mainlevée provisoire.
S'agissant des moyens libératoires invoqués par la poursuivie, les juges précédents ont rejeté l'argumentation selon laquelle la poursuivante n'aurait pas respecté le devoir d'information qui lui incombait en sa qualité d'architecte, ce fait n'ayant pas été rendu vraisemblable; quoi qu'il en soit, la poursuivante avait produit une reconnaissance de dette ultérieure, sur laquelle est d'ailleurs fondée la poursuite.
3.2. La recourante se plaint de la violation de l'art. 82 LP. Elle conteste que le document intitulé " facture finale " constitue une reconnaissance de dette au sens de la disposition précitée. Elle prétend y avoir apposé l'initiale de son prénom et son nom, avec mention de la date, en guise de simple accusé de réception, mais sans aucune volonté de s'engager. Elle fait également valoir que le montant de la créance ne serait ni déterminé, ni déterminable, dès lors que le montant qui figure sur la facture litigieuse serait en contradiction avec le contrat initial. Ces deux documents tiendraient compte de bases de calcul différentes, de sorte qu'il ne serait pas possible de retenir que, en apposant sa signature sur la facture, elle aurait réellement voulu s'engager à s'acquitter de la somme de 204'440 fr. Elle indique au surplus avoir l'habitude de signer des documents " alors qu'elle n'a aucune raison de le faire ". Enfin, la recourante estime avoir rendu vraisemblable qu'elle n'était plus débitrice de l'intimée, d'une part parce qu'elle lui aurait déjà versé 200'000 fr. d'acomptes, d'autre part parce que l'intimée aurait mal exécuté le contrat; celle-ci aurait notamment violé la norme SIA 102, en particulier son devoir d'information, si bien que " ses honoraires doivent être réduits".
 
4.
La recourante soutient que la juridiction précédente a enfreint l'art. 82 LP, d'une part en considérant que le document du 8 novembre 2010 valait reconnaissance de dette (al. 1), d'autre part en niant qu'elle ait rendu vraisemblable sa libération (al. 2).
4.1. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un " Urkundenprozess» (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3 p. 50) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2 p. 530).
 
4.2.
4.2.1. Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant (ou son représentant) est dénué de pertinence; il suffit qu'il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (arrêt 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1), ce qui est le cas en l'espèce. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 p. 629; 132 III 480 consid. 4.1 p. 480 s.).
4.2.2. En l'espèce, la décision de la cour cantonale n'est pas critiquable. La teneur littérale du titre souscrit par la poursuivie, daté du 8 novembre 2010, ne souffre aucune discussion. Cet acte indique clairement qu'il s'agit d'une " facture finale " et que le solde (avec TVA) est de 204'440 fr. En outre, ce document comporte la signature, sans réserve ni condition, de l'intéressée. Peu importe en l'espèce qu'elle n'ait pas ajouté la mention " pour accord " à côté de sa signature, attendu qu'elle a versé, par la suite, un acompte de 100'000 fr. à valoir sur le solde de la facture. En définitive, l'examen de la nature formelle du document (cf. supra consid. 4.1) conduit indubitablement à considérer qu'il s'agit d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, les autres critiques de la recourante étant, dès lors, dénuées de pertinence.
 
4.3.
4.3.1. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2 p. 8 s.). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143).
4.3.2. Dans le cadre d'une exécution correcte du mandat qui lui est confié, l'architecte doit établir soigneusement l'estimation des coûts de construction (devis) et vérifier que ces derniers correspondent à l'évaluation faite, surtout lorsque les travaux ont commencé; en cas de doute à ce sujet, il doit s'en ouvrir au maître de l'ouvrage (ATF 119 II 249 consid. 3b p. 251). L'architecte qui évalue mal les frais - compte tenu de la marge de tolérance inhérente à toute estimation - donne une information erronée à son mandant au sujet du coût de construction prévisible. La responsabilité du chef d'une fausse information entraîne l'obligation de réparer le dommage qu'a subi le maître en tenant l'estimation pour exacte et en prenant ses dispositions en conséquence. Il incombe au maître de l'ouvrage de rendre vraisemblable que, s'il avait obtenu des informations exactes, il aurait adopté un comportement différent et donc épargné certains frais (arrêts 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3.3.3; 4C.71/2003 du 27 mai 2003 consid. 3). Enfin, selon la jurisprudence, un cumul entre le droit à réduction des honoraires et la réparation du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat est possible (ATF 124 III 423 consid. 3c p. 426).
4.3.3. Au préalable, la recourante ne réfute pas le motif de l'arrêt cantonal selon lequel le moyen tiré de la prétendue mauvaise exécution du contrat par l'intimée est sans pertinence, puisqu'une reconnaissance de dette a été établie ultérieurement. L'argumentation est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Au demeurant, comme l'inexécution d'une obligation accessoire, telle que l'obligation de renseigner, ne permet pas de résilier le contrat, mais uniquement de fonder une prétention en dommages-intérêts ainsi que, selon les circonstances, une réduction des honoraires (cf. supra consid. 4.3.2), cette argumentation ne saurait suffire à libérer la poursuivie, faute de prétention compensatoire dûment chiffrée et documentée (cf. sur cette exigence Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 36 n°s 1 ss); à cet égard, elle ne peut se limiter à affirmer, de manière toute générale, que les honoraires de l'intimée " doivent être réduits ".
Par ailleurs, en tant qu'elle soutient qu'elle n'est " plus débitrice d'un quelconque montant à l'égard de l'intimée, compte tenu des acomptes payés, lesquels s'élèvent à 200'000 fr. ", la recourante ne peut être suivie. En effet, il ressort de la facture litigieuse que le solde dû à cette date s'élevait à 204'440 fr., après paiement de la somme de 120'000 fr. à titre d'acompte. La cour cantonale a retenu que la poursuivie a ensuite versé un nouvel acompte de 100'000 fr. le 24 décembre 2010 (cf. supra consid. 3.1), ce qu'elle ne conteste pas. Dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable par titres (cf. supra consid. 4.3.1) avoir versé d'autres montants, l'argument doit être rejeté.
5. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée, qui n'est pas représentée par un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136), n'a pas été invitée à répondre sur le fond et a succombé sur la requête d'effet suspensif, en sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le présent arrêt sur le fond rend sans objet la requête d'interprétation de l'ordonnance du 23 août 2013, formulée par le recourant, et parvenue au greffe du Tribunal de céans le 26 septembre 2013.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 7 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Bonvin