BGer 1B_343/2013 |
BGer 1B_343/2013 vom 09.10.2013 |
{T 0/2}
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1B_343/2013
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Arrêt du 9 octobre 2013 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Jean-Marie Ruede, Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, BAC, place Saint-Louis 4, case postale, 1110 Morges 1,
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intimé,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale; refus de reporter une audience; déni de justice,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour insoumission à une décision de l'autorité à la suite d'une plainte de son épouse B.________.
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Par mandat de comparution du 10 juillet 2013 adressé en copie au prévenu, le Procureur en charge de la procédure a assigné la partie plaignante à son audience du 26 septembre 2013.
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Le 16 juillet 2013, A.________ a demandé la récusation de ce magistrat et le report de l'audience consacrée à l'audition de son épouse à laquelle il entendait assister.
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Le Procureur a transmis en date du 7 août 2013 la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à son rejet.
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Par décision du 8 août 2013 notifiée aux deux parties, il a refusé de modifier la date de comparution de la plaignante tout en constatant que le prévenu avait la faculté d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public.
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La Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation au terme d'un arrêt rendu le 17 août 2013.
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Par acte remis le 19 septembre 2013 à l'Ambassade de Suisse au Royaume-Uni et communiqué le 1 er octobre 2013 au Tribunal fédéral, A.________ a recouru contre cet arrêt. Il se plaint du fait que la Chambre pénale de recours n'a pas statué sur sa demande de report de l'audition de son épouse. Il conclut à ce que cette audition soit repoussée, respectivement à ce que le dossier soit renvoyé devant le Tribunal cantonal afin qu'il prenne une décision sur ce point. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
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2. Le recours est dirigé contre une décision portant sur une demande de récusation prise dans une procédure pénale. Une telle décision peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (art. 92 al. 1 LTF). Le recourant ne développe toutefois aucune argumentation en lien avec le rejet de sa requête de récusation. Il se plaint exclusivement du fait que la cour cantonale n'aurait pas statué sur sa demande de report de l'audition de son épouse prévue le 26 septembre 2013. Quand bien même la date de cette audience est échue, le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à ce que le Tribunal fédéral statue sur son recours dès lors que cette mesure d'instruction pourrait, le cas échéant, être répétée si le report de l'audience devait lui avoir à tort été refusé.
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Le recourant a saisi le Procureur en charge de la procédure pénale d'une requête tendant d'une part à la récusation de ce magistrat et d'autre part au report de l'audition de la partie plaignante. Le Procureur a transmis la requête de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Il a rendu une décision séparée au terme de laquelle il refusait de modifier la date de l'audience tout en constatant que le prévenu avait la faculté d'assister à l'administration des preuves. Le recourant devait donc recourir contre cette décision s'il entendait la contester. Il n'établit pas l'avoir fait. L'arrêt attaqué a exclusivement pour objet la demande de récusation. L'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en ne se prononçant pas, dans le cadre de cette requête, sur le refus de reporter l'audience alors que le recourant disposait d'une voie de droit spécifique pour la contester. Au demeurant, la Chambre des recours pénale s'est déterminée à ce sujet puisqu'elle a constaté que le Procureur avait fait droit, autant que nécessaire, à la requête du recourant portant sur sa présence à l'audition de son épouse en précisant qu'il appartenait à celui-ci "de prendre ses dispositions pour assister à l'audience, fixée dans un délai suffisamment éloigné pour qu'il ne puisse être tenu pour placé devant le fait accompli nonobstant son lieu de résidence étranger". Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi cette argumentation serait arbitraire ou violerait d'une autre manière le droit, comme il lui appartenait de le faire pour respecter les exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais en application de l'art. 66 al. 2, 2 ème phrase, LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 octobre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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