BGer 6B_670/2013
 
BGer 6B_670/2013 vom 10.10.2013
{T 0/2}
6B_670/2013
 
Arrêt du 10 octobre 2013
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me David Aïoutz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale I, du 12 mai 2013.
 
Faits:
A. Statuant le 12 mai 2013 sur appel d'un jugement rendu par le Juge du district de Sion, ensuite de l'opposition formée par X.________ à une ordonnance pénale du 26 mai 2010, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté, par jugement du 12 mai 2013, confirmant la condamnation de l'intéressé à 15 jours-amende à 155 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi que 500 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté), pour violation grave des règles de la circulation routière. En bref, il est reproché à X.________ d'avoir circulé, le 23 mars 2010, en localité de Sion, au volant d'un véhicule automobile, à la vitesse de 84 km/h (vitesse mesurée au moyen d'un radar stationnaire installé sur un véhicule de police) sur un tronçon limité à 50 km/h (excès de vitesse de 29 km/h, marge de tolérance déduite).
B. X.________ recourt en matière pénale contre ce jugement. Il conclut, en substance, à sa réforme, soit à sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, respectivement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants.
 
Considérant en droit:
1. Ces points n'étant pas discutés, on renvoie quant à la qualification de violation grave des règles de la LCR en matière d'excès de vitesse en localité à l'art. 90 ch. 2 LCR en corrélation avec les art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR, ainsi qu'aux ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b/bb p. 262 et 123 II 37. Le recourant conteste, en revanche, la vitesse retenue.
2. Le recourant reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir établi sa vitesse en se fondant sur le résultat de la mesure radar. En bref, il soutient qu'une modification minime de l'angle de mesure de l'appareil par rapport à l'axe de circulation du véhicule contrôlé, soit par rapport au bord de la route, aurait une influence notable sur le résultat de la mesure, potentiellement en défaveur du conducteur. Son droit d'être entendu aurait ainsi été violé par le refus des autorités cantonales de citer comme témoins un responsable de la firme produisant l'appareil ainsi que l'agent qui a procédé au contrôle afin de déterminer précisément comment était positionné le véhicule de service, respectivement pourquoi l'agent n'avait pas utilisé un ruban métrique pour s'assurer du parfait parallélisme de son véhicule avec la route. Un tel instrument n'ayant pas été utilisé pour positionner le véhicule sur lequel se trouvait le radar, le recourant soutient, sous l'angle de l'arbitraire, qu'une marge d'erreur de 7,8% devrait être déduite de la vitesse nette (79 km/h), respectivement une marge d'erreur de 10,8% (7,8% + 3% correspondant à la tolérance admise par le fabriquant) de la vitesse mesurée (84 km/h), ce qui conduirait, au bénéfice du doute tout au moins, à la qualification d'infraction simple à la loi sur la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). La cour cantonale aurait arbitrairement écarté tout doute sur sa culpabilité en raisonnant sur la base d'un positionnement correct du véhicule de service, respectivement en refusant d'administrer les preuves requises sur ce point.
2.1. Tels qu'ils sont articulés, les deux derniers griefs se confondent ( ATF 127 I 38consid. 2a p. 41; 120 Ia 31consid. 2c p. 37). Il suffit dès lors d'examiner sous l'angle de l'arbitraire si la cour cantonale pouvait se fonder sur la mesure effectuée.
2.2. L'argumentation du recourant repose, dans son ensemble, sur les considérants d'un jugement rendu en Belgique, qui fait état des résultats d'une expertise portant sur le radar Multanova 6F. Il en ressort, en résumé, qu'un biais de positionnement du véhicule supportant l'appareil de mesure peut, au plus, générer une erreur de calcul de la vitesse du véhicule contrôlé de 7,8% en défaveur du conducteur contrôlé. Il ressort cependant aussi de ce jugement que cette erreur maximale, correspondant à un angle du véhicule de mesure de 22° par rapport au bord de la route, est hautement improbable (dossier cantonal, p. 34), un mauvais positionnement (dépointage) de 5,5°, insignifiant quant à la mesure, étant déjà visible à l'oeil nu (dossier cantonal, p. 41). Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que la non-utilisation d'un ruban métrique pour s'assurer du positionnement du véhicule de contrôle ne remettait d'aucune manière en question les explications écrites de l'agent selon lesquelles les roues de son véhicule étaient parallèles au bord de la chaussée au moment de la mesure. Cela étant, elle pouvait aussi, par une appréciation anticipée non arbitraire ( ATF 136 I 229consid. 5.3 p. 236; 131 I 153consid. 3 p. 157), renoncer à compléter l'instruction sur ce point précis, notamment par l'administration des preuves requises par le recourant.
3. Celui-ci succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 10 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Vallat