Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_592/2013
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Arrêt du 12 octobre 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
T.________,
recourant,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 22 juillet 2013.
Vu:
la décision sur opposition du 12 octobre 2012 par laquelle le Service de l'emploi du canton de Vaud a suspendu T.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi de juin 2012 dans le délai prescrit,
le recours interjeté par T.________ contre cette décision.
le jugement du 22 juillet 2013 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours,
le recours en matière de droit public du 29 août 2013, complété le 13 septembre 2013 (timbres postaux) formé par T.________ contre ce jugement,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
qu'après avoir exposé les règles et la jurisprudence applicables en l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que le recourant n'avait pas été en mesure de prouver qu'il avait remis les justificatifs de ses recherches d'emploi relatifs à juin 2012 dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI (dans sa teneur en vigueur dès le 1
er avril 2011),
qu'elle a précisé que selon cette (nouvelle) disposition, l'office compétent n'est pas tenu d'impartir à l'assuré un délai supplémentaire pour s'exécuter,
qu'elle a également considéré qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supportait les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle et qu'en l'occurrence, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'excuse selon laquelle la Poste aurait perdu son courrier,
que l'argumentation du recourant se résume à exposer qu'il a entièrement rempli ses devoirs en matière de chômage et qu'il n'est pas responsable de la disparition du courrier,
qu'il ne démontre pas, même succinctement, en quoi le premier juge aurait violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de l'intimé, ni en quoi les constatations du jugement attaqué seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 12 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset