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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_941/2013
{T 0/2}
Arrêt du 17 octobre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
intimé.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 octobre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt rendu le 7 octobre 2013, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 4 octobre 2013 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant de Guinée-Bissau né en 1980, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une non-entrée en matière par l'Office fédéral des migrations. Une décision du 20 novembre 2012 refusant de réviser cette dernière a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 juin 2013. Les 21 mars 2013 et 6 juin 2013, l'intéressé a refusé de prendre l'avion dans lequel une place avait été réservée.
2.
Par courrier du 9 octobre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral sa mise en liberté. Il se plaint des modalités de son renvoi, exposant que le Tribunal administratif fédéral aurait ordonné son renvoi au Sénégal et non pas en Guinée-Bissau.
3.
D'après l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit indiquer les motifs du recours, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il n'est pas tenu d'indiquer expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou les principes de droit violés; à la lecture de son exposé, on doit toutefois comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). La motivation doit se rapporter à l'objet de la contestation tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
En l'espèce, le recourant se borne, pour l'essentiel, à faire valoir que le renvoi en Guinée-Bissau est dangereux pour lui, parce que le Sénégal risque de demander son extradition. Cette argumentation revient à remettre en cause la légalité du renvoi. Or, l'objet de la présente procédure ne porte pas sur ce point, qui a déjà été tranché par le Tribunal administratif fédéral, mais seulement sur la légalité de la détention, notamment sur le respect des conditions prévues à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et al. 4 LEtr. Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220; arrêt 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1), ce que le recourant n'invoque pas.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 17 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey