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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_777/2013
Arrêt du 22 octobre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé,
Office des faillites de Genève, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE,
Registre foncier, rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève,
Registre du Commerce de Genève, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 13 septembre 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 13 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement de première instance déclarant le recourant en état de faillite dès le 16 mai 2013;
que l'autorité cantonale a jugé que le recourant ne contestait pas être le débiteur de l'assurance intimée et ne remettait pas en cause le montant de la dette qu'il avait d'ailleurs réglée, que la persistance des actes de poursuite démontrait qu'il ne disposait pas de liquidités suffisantes pour régler ses dettes et qu'il n'avait rendu vraisemblable ni sa solvabilité, ni le règlement de tout ou une partie de ses dettes ou un arrangement de paiement avec ses créanciers, de sorte que le recours était infondé, les conditions de l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas toutes remplies;
que, par écritures du 16 octobre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt;
que, par son argumentation, le recourant ne fait que tenter d'expliquer les raisons pour lesquelles il s'est selon lui trouvé dans une situation obérée, exposer sa propre version des faits et soutenir sur la base d'allégués nouveaux qu'il pourrait à court terme parvenir à payer ses dettes;
que les faits et preuves nouveaux étant prohibés dans le recours en matière civile (art. 99 al. 1 LTF) et la critique précitée ne répondant pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en ce sens que le recourant ne s'attaque pas aux considérants de l'arrêt entrepris, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de Genève, au Registre foncier, au Registre du Commerce de Genève, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 22 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari