BGer 2C_965/2013 |
BGer 2C_965/2013 vom 24.10.2013 |
2C_965/2013
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2C_966/2013
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{T 0/2}
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Arrêt du 24 octobre 2013 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Chatton.
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Participants à la procédure
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A.X.________, recourant,
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contre
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Service cantonal des contributions du canton du Valais, section des personnes physiques,
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intimé.
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Objet
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Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2011,
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recours contre la décision du Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, du 18 septembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Par mémoire de recours du 19 octobre 2013, A.X.________, domicilié à Monthey, demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 18 septembre 2013 par le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission cantonale), déclarant irrecevable le recours interjeté par A.X.________ contre la décision sur réclamation du Service cantonal des contributions (ci-après: le Service cantonal) du 19 juin 2013, ainsi que d'ordonner à ce service de " réviser la taxation de A.X.________ et de B.X.________ (mes parents) " concernant l'impôt fédéral direct (IFD) et les impôts cantonaux et communaux (ICC) pour l'année 2011.
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2. Le "recours", traité en tant que recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 1; 2C_617/2007 du 21 janvier 2008), a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_965/2013 et 2C_966/2013 pour distinguer l'impôt cantonal et communal 2011 de l'impôt fédéral 2011. Comme l'état de fait et les questions juridiques sont identiques, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF [RS 173.110] et art. 24 PCF [RS 273]).
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3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. D'après l'art. 42 al. 2 in initio LTF, les motifs du mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). L'art. 108 al. 1 let. b LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
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3.1. Il résulte de la décision d'irrecevabilité attaquée que la Commission cantonale avait, par courrier du 30 juillet 2013, avisé A.X.________ de ce que son recours devant elle ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité formelle, en tant que le mémoire et ses annexes n'avaient pas été déposés en trois exemplaires, conformément à l'exigence contenue à l'art. 150bis al. 2 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF/VS; RS/VS 642.1). Un délai au 14 août 2013 lui était imparti pour remédier à cette lacune, "sous peine d'irrecevabilité" (cf. art. 151 LF/VS). La demande de prolongation de ce délai jusqu'au 25 août 2013 que l'intéressé avait, par lettre du 2 août 2013, formulée pour cause d'absence, avait été refusée par courrier de la Commission cantonale du 5 août 2013, étant donné que la simple absence du domicile ne constituait pas un motif suffisant. Ce courrier de refus n'avait cependant pas pu être distribué au recourant, mais avait demeuré pendant un certain temps, selon les consignes de l'intéressé, auprès de l'office postal. Considérant qu'au vu de la procédure en cours, le recourant n'avait pas pris les mesures nécessaires pour que le courrier lui soit transmis durant son absence, la Commission cantonale a retenu que l'échéance du délai pour compléter le recours devait être confirmée au 14 août 2013, de sorte qu'en l'absence de réparation du vice dans ledit délai, il s'imposait de déclarer irrecevable le recours cantonal.
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3.2. En l'occurrence, l'écriture du recourant se borne, de façon appellatoire (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104), à faire état de problèmes de santé non résolus qui se trouveraient à l'origine de son comportement négligent, ainsi qu'à invoquer son comportement de bonne foi et sa méconnaissance des lois. Le recours n'indique en revanche pas en quoi la décision d'irrecevabilité attaquée aurait violé le droit, en particulier en quoi la fiction de notification postale (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s.), sur laquelle s'est pourtant fondée la Commission cantonale en relation avec son courrier de refus de prolongation du délai imparti, n'aurait pas été appliquée correctement au cas d'espèce.
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Il sera ajouté qu'en tant que l'intéressé semble se plaindre d'un formalisme excessif de la part de la Commission cantonale (art. 9 Cst.; cf. à ce sujet arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6), il ne motive en tout état pas son grief, ni ne l'étaye à satisfaction de droit, se contentant d'affirmer que " la demande formelle de fournir le recours en trois exemplaires ne [lui aurait] pas semblé si importante au point de devenir la raison du refus de révision " (cf. art. 106 al. 2 LTF).
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3.3. En conséquence, le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 LTF.
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4. Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Les causes 2C_965/2013 et 2C_966/2013 sont jointes.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, section des personnes physiques, au Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 24 octobre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Chatton
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