BGer 9C_744/2013 |
BGer 9C_744/2013 vom 28.10.2013 |
{T 0/2}
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9C_744/2013
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Arrêt du 28 octobre 2013 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Reichen.
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Participants à la procédure
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O.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 septembre 2013.
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Vu: |
le recours formé le 11 octobre 2013 (timbre postal) par O.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2013, confirmant la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 3 septembre 2012 déniant à l'assuré le droit à une rente d'invalidité,
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considérant: |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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qu'en l'espèce, la recourante se borne à revenir sur les circonstances de la journée du 12 novembre 2009 qui ont conduit à son arrêt de travail et à reprocher au docteur S.________, «expert de l'assurance-invalidité», de ne pas avoir suffisamment pris en compte l'avis de sa médecin psychiatre, laquelle parlant le turc serait le mieux à même de comprendre sa culture,
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que ce faisant, elle n'expose pas, même succinctement, en quoi les constatations des premiers juges - selon lesquelles elle disposait d'une pleine capacité de travail à compter du 8 septembre 2010 - seraient manifestement inexactes (cf. art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que faute de motivation satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 2), le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Juge unique prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 octobre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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La Greffière: Reichen
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