BGer 1B_375/2013 |
BGer 1B_375/2013 vom 31.10.2013 |
{T 0/2}
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1B_375/2013
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Arrêt du 31 octobre 2013 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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agissant par sa mère,
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elle-même représentée par Me Laura Santonino, avocate,
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intimée,
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; droit de poser des questions,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 septembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
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Une audience de confrontation a été fixée au 14 août 2013. La veille de celle-ci, A.________ a produit une liste de questions qu'il souhaitait que le Ministère public pose à la victime présumée.
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Lors de l'audience, le Ministère public a refusé de poser les questions dépourvues de lien direct avec les faits reprochés au prévenu et celles qui portaient sur la sphère intime de la mineure et sur des faits au sujet desquels cette dernière avait déjà été auditionnée.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 24 septembre 2013.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner au Ministère public de poser l'intégralité des questions figurant dans la liste adressée à celui-ci en date du 13 août 2013. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause pour nouvelle décison dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
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L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, cette notion se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui serait favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438).
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Le recourant ne démontre pas qu'il en irait différemment dans le cas particulier et qu'une éventuelle violation de ses droits de la défense à ce stade de la procédure ne pourrait être redressée par la suite. Il relève d'ailleurs à ce propos que la seconde audition de la partie plaignante ne saurait être considérée comme ayant été complète en raison du refus qui lui a été signifié de poser l'intégralité des questions adressées par courrier du 13 août 2013. Il affirme être exposé à un dommage irréparable si l'intimée devait avoir connaissance des questions qu'il entend lui soumettre avant que celles-ci ne lui aient été posées, enlevant ainsi toute spontanéité à ses réponses. Il s'agit toutefois d'un préjudice de fait qui ne justifie pas que le Tribunal fédéral entre en matière immédiatement sur le recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Quant à l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre pas en considération.
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Cela étant, faute pour le recourant d'avoir établi que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF étaient réunies, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles déposées par le recourant. L'arrêt peut exceptionnellement être rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer des observations.
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 31 octobre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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