Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_814/2013
Arrêt du 31 octobre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud, représenté par le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, place du Château 4, 1014 Lausanne Adm. cant. VD,
intimé,
Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne.
Objet
avis de saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 août 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 15 août 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant et confirmé la décision rendue le 6 mars 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, décision rejetant la plainte formée par l'intéressé contre l'avis de saisie établi par l'Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre d'une poursuite exercée à l'instance de l'État de Vaud;
que, le 30 août 2013, le recourant a déposé devant le Tribunal de céans une écriture qui peut être considérée comme un recours en matière civile, bien qu'elle ait été déposée dans le cadre d'une procédure de révision pénale (6F_10/2013) et classée sans suite par la Cour pénale;
que dite écriture est toutefois incompréhensible, de sorte qu'elle ne correspond aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recourant procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 31 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso