Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_712/2013
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Arrêt du 31 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds, Hôtel judiciaire, case postale 2284, 2302 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Recevabilité du recours en matière pénale, avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 1er juillet 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois rendu le 1er juillet 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 3 septembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 17 septembre 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 31 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring