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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_387/2013
novembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.
Objet
procédure pénale; irrecevabilité d'un recours inconvenant,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 octobre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 11 septembre 2013, l'Office régional du Ministère public du BasValais a décerné à A.________ un mandat de comparution contre lequel celui-ci a recouru devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Par ordonnance du 25 septembre 2013, un unique délai de cinq jours a été imparti à A.________ pour corriger l'expression "victime d'une organisation criminelle incluant le Juge de district II Vuadens" utilisée dans cette écriture, au motif qu'elle était outrancière et inconvenante, avec la mention qu'à défaut elle ne sera pas prise en considération.
A.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.
Statuant le 14 octobre 2013, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable. Il a en outre mis les frais de la procédure de recours à la charge de son auteur et lui a infligé une amende d'ordre de 800 fr.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
L'ordonnance attaquée déclare le recours de A.________ irrecevable au motif que celui-ci n'a pas déposé, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, une nouvelle écriture exempte de l'expression outrancière et inconvenante que contenait son acte de recours initial.
Selon une jurisprudence connue du recourant, concrétisée à l'art. 110 al. 4 CPP, le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (cf. arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est précisément le cas en l'espèce.
Le recourant persiste à contester avoir tenu de tels propos à l'égard du juge de district. Or, il est manifestement outrancier et inconvenant, au sens où l'entend la jurisprudence, d'accuser un magistrat d'être membre d'une organisation criminelle (arrêt 1B_199/2011 du 29 avril 2011 consid. 2, qui concernait déjà le recourant). Le recours de A.________ est clairement abusif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif en application de l'art 108 al. 1 let. c LTF.
3.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1 er novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin