Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
5F_20/2013
|
|
|
Arrêt du 4 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
H. X.________,
requérant,
contre
Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, avenue de la Gottaz 32, 1110 Morges,
intimé,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 16 juillet 2013, causes jointes 5D_87/2013, 5D_88/2013, 5D_89/2013, 5D_90/2013, 5D_91/2013, 5D_92/2013 et 5D_93/2013.
Considérant:
que, par arrêt du 16 juillet 2013, rendu dans les causes jointes 5D_87/2013, 5D_88/2013, 5D_89/2013, 5D_90/2013, 5D_91/2013, 5D_92/2013 et 5D_93/2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés par le requérant contre sept décisions de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rendues le 7 mars 2013, par lesquelles la juridiction approuvait les refus du premier juge de prolonger le délai qui lui était imparti pour répondre aux requêtes de mainlevée définitive introduites par l'intimé et confirmait en conséquence les mainlevées prononcées par le magistrat de première instance;
que l'arrêt dont la révision est demandée retient en substance que, en l'absence de tout motif de prolongation (art. 144 al. 2 CPC), la décision de la cour cantonale ne pouvait être taxée d'insoutenable, qu'elle ne violait pas le droit d'être entendu de l'intéressé, le grief de formalisme excessif, également soulevé par le requérant, étant quant à lui nouveau et, partant, irrecevable;
que la présente demande de révision est irrecevable faute de motivation (arrêts 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1; 5F_4/2010 du 27 avril 2010; 4F_12/2012 du 18 septembre 2012), le requérant invoquant certes l'art. 121 let. d LTF mais ne démontrant pas, de manière compréhensible, la réalisation d'une cause de révision;
que la demande de révision est également irrecevable en raison de son caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet;
que, faute de chance de succès de la demande, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF);
que l'intimé, qui certes s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif présentée par le requérant, n'a toutefois droit à aucune indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF);
qu'enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment une nouvelle demande de révision abusive, sera classée sans suite;
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso