BGer 2C_1125/2012 |
BGer 2C_1125/2012 vom 05.11.2013 |
{T 0/2}
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2C_1125/2012
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Arrêt du 5 novembre 2013 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Donzallaz et Stadelmann.
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Greffière: Mme Jolidon.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Guillaume Grand, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations
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du canton du Valais,
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Conseil d'Etat du canton du Valais.
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Objet
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Révocation d'une autorisation d'établissement,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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du Valais, Cour de droit public, du 4 octobre 2012.
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Faits: |
A. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né en 1983, est arrivé en Suisse le 8 décembre 1991 à l'âge de huit ans. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial puis, dès le 12 janvier 2003, d'une autorisation d'établissement dont le dernier délai de contrôle était fixé au 30 janvier 2013. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire en Valais, il a entrepris un apprentissage de plâtrier-peintre sans toutefois obtenir de certificat fédéral de capacité; il a effectué des missions temporaires auprès de différents employeurs.
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- 100 heures de travail d'intérêt général pour avoir circulé sans permis de circulation, sans assurance et sans permis de conduire et pour usage abusif de permis et de plaques, le 21 novembre 2008;
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- trente jours-amendes à 100 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire, le 9 octobre 2009;
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- dix-sept mois de privation de liberté, complémentaires à la peine de trente jours-amendes du 9 octobre 2009, ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour vol, extorsion et chantage, violation de la LStup, le 4 octobre 2010; le sursis accordé le 10 août 2007 a alors été révoqué.
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B. Par arrêt du 4 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Il a en substance jugé que la peine privative de liberté de dix-sept mois était un motif légal de révocation de l'autorisation d'établissement et que cette mesure respectait le principe de proportionnalité. Etant un adulte célibataire qui n'avait pas noué des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, X.________ ne pouvait rien tirer non plus du droit international.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2012 et de le laisser au bénéfice d'une autorisation d'établissement, subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2012 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit: |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43).
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1.1. Il semble que le recourant n'ait pas demandé la prolongation de son autorisation d'établissement à l'expiration du délai de contrôle le 30 janvier 2013. Peu importe toutefois, car une telle autorisation est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (cf. art. 34 al. 1 LEtr). Il existe donc un véritable droit à son maintien, si bien que sa révocation ouvre, en principe, la voie du recours en matière de droit public sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. L'examen des conditions de la révocation, notamment sa proportionnalité, relève du fond de la cause (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).
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1.2. Au surplus, le présent recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF et est, par conséquent, recevable.
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1.3. Le 5 mars 2013, le Service de la population a fait parvenir au Tribunal fédéral une pièce nouvelle datant du 13 décembre 2012, soit postérieure à l'arrêt attaqué, et qui est donc irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
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2. L'art. 63 al. 2 LEtr (en lien avec l'art. 62 let. b LEtr) permet de révoquer l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans lorsque celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année, qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, est une peine de longue durée. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). Il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.).
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3. Le recourant estime que le principe de la proportionnalité a été violé. Il met en avant différents arguments qui seront repris ci-dessous.
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3.1. L'intéressé invoque l'art. 5 al. 2 Cst.; en matière du droit des étrangers, le principe de la proportionnalité découle aussi de l'art. 96 LEtr. Quant à l'art. 8 CEDH, le recourant ne peut l'invoquer, ni sous l'angle de la vie familiale, faute d'une relation familiale idoine à fonder un droit à une autorisation en vertu de cet article (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65), ni sous celui de la vie privée, faute de liens spécialement intenses avec notre pays (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286). De toute façon, l'examen sous l'angle de la restriction de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr; il suppose une pesée de tous les intérêts en présence et exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a notamment lieu de prendre en compte la peine infligée, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse - ce qui n'est pas le cas ici - où il a passé toute son existence.
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3.2. En l'occurrence, comme il le souligne, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de huit ans et il y séjourne depuis vingt ans. Il a effectué toute sa scolarité dans notre pays et sa famille y réside. De plus, il ne présente pas d'attaches particulières avec la Serbie, puisqu'il n'y a apparemment plus de famille et qu'il n'en maîtrise pas la langue.
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3.3. Au regard de ce qui précède, la révocation de l'autorisation d'établissement respecte le principe de proportionnalité.
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4. Le recourant invoque l'arbitraire de la décision attaquée. Ce grief se confond avec celui relatif à la violation du principe de la proportionnalité examiné ci-dessus. Il doit par conséquent aussi être rejeté.
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5. L'intéressé s'en prend au refus de l'assistance judiciaire prononcé par le Tribunal cantonal pour la procédure cantonale.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 5 novembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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La Greffière: Jolidon
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