Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_36/2013
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Arrêt du 8 novembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
Helvetia Nostra,
représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourants,
contre
B.________ et C.________, représentés par Me Maud Volper, avocate,
D.________,
intimés,
Municipalité de Château-d'Oex, Grand Rue 67, case postale, 1660 Château-d'Oex,
Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 décembre 2012.
Faits:
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 3271 de la commune de Château-d'Oex, promise vendue à B.________ et C.________. Ces derniers ont requis un permis de construire un chalet individuel sur la parcelle précitée. Helvetia Nostra et A.________ ont formé opposition. Par décision du 25 septembre 2012, la Municipalité de Château-d'Oex a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. A.________ s'est joint au recours. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 7 décembre 2012. Il a mis 1000 fr. de frais judiciaires à la charge solidaire des recourants, ainsi que 1000 fr. de dépens alloués aux intimés.
B.
Le 16 janvier 2013, par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et Helvetia Nostra ont demandé au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance. Les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure ont été admises par ordonnance présidentielle du 5 février 2013.
Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
Après avoir pris connaissance de ces arrêts, B.________ et C.________ informent le Tribunal fédéral par courrier du 12 juin 2013 qu'ils renoncent à leur projet de construction. Dans un courrier du 8 juillet 2013, les intimés demandent au Tribunal fédéral une réduction des frais et des dépens, compte tenu de l'absence d'instruction et du fait que la recourante a déposé de nombreux recours semblables, voire identiques, devant le Tribunal fédéral. Par courrier du 12 juillet 2013, A.________ et Helvetia Nostra concluent à ce que l'ensemble des dépens et des frais judiciaires des procédures cantonale et fédérale soit mis à la charge des intimés. La Municipalité de Château-d'Oex et la cour cantonale estiment que les frais et dépens doivent être mis à la charge des constructeurs. B.________ et C.________ maintiennent leurs positions sur ces points dans un courrier du 6 septembre 2013.
Considérant en droit:
1.
Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée (art. 71 LTF et 72 PCF).
1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui ont retiré leur demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal.
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge des intimés.
1.2. Les recourants ont fait appel à un avocat pour les assister dans l'ensemble de la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par Helvetia Nostra, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci puisse, le cas échéant, statuer à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours 1C_36/2013 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Il est constaté que le permis de construire du 25 septembre 2012 est devenu sans objet, de même que l'arrêt attaqué.
2.
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés B.________, C.________ et D.________.
3.
Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée aux recourants pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge solidaire des intimés B.________, C.________ et D.________.
4.
La cause est renvoyée à la Municipalité de Château-d'Oex pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Château-d'Oex et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 8 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz