BGer 8C_703/2013
 
BGer 8C_703/2013 vom 08.11.2013
{T 0/2}
8C_703/2013
 
Arrêt du 8 novembre 2013
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
T.________,
recourante,
contre
Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 29 août 2013.
 
Faits:
A. Par décision du 19 octobre 2011, le Centre social régional de Lausanne (CSR), a demandé à T.________ de lui rembourser le montant de 28'246 fr. 55 versés à la prénommée à titre de prestations de revenu d'insertion (RI) depuis le mois de mars 2007, au motif qu'elle n'avait pas annoncé des éléments de revenu. Par ailleurs, il a réduit de 15 % pendant six mois son « forfait entretien et intégration sociale » et a dit qu'il serait prélevé, une fois la sanction subie, un montant équivalent au 15 % de son forfait en remboursement de sa dette, tant qu'elle bénéficierait du RI.
Par décision du 23 octobre 2012, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision du CSR du 19 octobre 2011.
B. T.________ a déféré la décision du SPAS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois qui a rejeté son recours par jugement du 29 août 2013.
C. Par acte du 28 septembre 2013 (timbre postal), T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation à titre principal. A titre subsidiaire, elle conclut à une remise de l'obligation de rembourser. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire gratuite.
 
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051).
3. Les premiers juges ont constaté que T.________ s'était vue créditer sur deux comptes ouverts à son nom auprès de la Banque X.________ un montant de 11'975 fr. et un autre de 26'300 fr. en juillet et septembre 2008. L'enquête ouverte avait encore permis de découvrir l'existence de cinq autres comptes qu'elle avait dissimulés au CSR, notamment un compte relatif à un contrat d'assurance vie (Y.________) dont le montant avoisinait 12'000 euros. En outre, la prénommée avait une créance variant entre 108'507 fr. et 111'463 fr. à l'encontre de l'association Z.________. La juridiction cantonale a écarté le moyen de l'intéressée selon lequel les comptes en question servaient à constituer son deuxième pilier en exposant que l'affectation de ces montants n'était pas déterminante et que la seule perception desdits versements aurait dû être signalée aux autorités d'application de l'aide sociale conformément à l'art. 38 al. 1 LASV. Estimant que les conditions de l'art. 41 al. 1 let. a LASV étaient réalisées, les premiers juges ont confirmé la décision attaquée dans le mesure où elle portait sur le remboursement du montant réclamé par le CSR. Par ailleurs, ils ont également confirmé le bien-fondé de la sanction (réduction de 15 % du forfait mensuel pendant six mois), laquelle était conforme à l'art. 45 LASV, compte tenu du fait que T.________ avait violé son obligation de renseigner en ne signalant pas l'existence de plusieurs comptes (dont deux étaient très importants).
 
4.
4.1. Aux termes de l'art. 97 LTF, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée ces deux conditions par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités). Les mêmes exigences sont requises lorsque des griefs d'ordre constitutionnel sont invoqués, notamment lorsque la partie recourante invoque une application arbitraire du droit cantonal (cf. ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
4.2. Pour l'essentiel, la recourante s'en prend aux constatations de fait du jugement attaqué. Elle allègue, comme en procédure cantonale, que certains montants n'ont fait que de transiter sur son compte bancaire et qu'ils ont servi à la constitution d'un avoir de vieillesse. Elle conteste toute intention de dissimulation. Par de telles critiques, la recourante ne parvient toutefois pas à démontrer en quoi les faits constatés en instance cantonale auraient été établis de manière inexacte. Une telle motivation est ainsi insuffisante au regard des exigences légales précitées. Il en va de même des griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendue non étayés comme l'impose l'art. 106 al. 2 LTF.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Enfin, la cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient également sans objet.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 8 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset