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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_151/2013
Arrêt du 11 novembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant,
Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,
contre
A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
intimé,
Municipalité d'Ormont-Dessus, Maison de Commune, 1865 Les Diablerets.
Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 décembre 2012.
Faits:
A.
A.________, domicilié à Saint-Prex VD, a requis un permis de construire un chalet d'habitation sur la parcelle n° 7446 de la commune d'Ormont-Dessus. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 8 octobre 2012 la Municipalité d'Ormont-Dessus a délivré le permis de construire requis et a levé l'opposition par décision séparée du 19 novembre 2012. Helvetia Nostra a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 27 décembre 2012. Il a mis 1000 fr. de frais judiciaires à la charge de la recourante et n'a pas alloué de dépens.
B.
Le 1 er février 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance. Les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure ont été accordées par ordonnance présidentielle du 25 février 2013.
Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
La procédure a été reprise par ordonnance du 12 juillet 2013. Le 26 août 2013, la Municipalité d'Ormont-Dessus a fait savoir que le constructeur avait renoncé à son projet, de sorte que la cause serait devenue sans objet, frais et dépens à la charge de l'intimé. Ce dernier a confirmé, le 9 septembre 2013, qu'il renonçait à son projet. Par lettre du 17 septembre 2013, communiquée à l'avocat de l'intimé, Helvetia Nostra conclut à l'allocation de dépens en sa faveur, et à la mise des frais à la charge du constructeur.
Considérant en droit:
1.
Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée (art. 71 LTF et 72 PCF).
1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimé qui a retiré sa demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal.
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge de l'intimé.
1.2. La recourante a fait appel à un avocat pour l'assister dans l'ensemble de la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci puisse, le cas échéant, statuer à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours 1C_151/2013 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Il est constaté que le permis de construire du 8 octobre 2012 ainsi que la décision de levée d'opposition du 19 novembre 2012 sont devenus sans objet, de même que l'arrêt attaqué.
2.
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé A.________.
3.
Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de l'intimé A.________.
4.
La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ormont-Dessus pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité d'Ormont-Dessus et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 11 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Kurz