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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_271/2013
Arrêt du 11 novembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. A.________,
intimés.
Objet
Décision de non-entrée en matière, qualité pour recourir, droit d'être entendu, droit à un procès équitable,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, autorité de recours en matière pénale, du 6 février 2013 en la cause ARMP.2012.60/sk-ae.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 6 février 2013, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2012 sur sa plainte à l'encontre de Me A.________ pour dénonciation calomnieuse, contrainte, abus d'autorité et séquestration. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au présent recours.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1).
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
La recourante se plaint des mesures d'instruction infondées et disproportionnées ordonnées par le procureur à la suite de la plainte pénale déposée contre elle pour contrainte par Me A.________. Elle reproche également au procureur de ne pas s'être déterminé sur les préventions d'abus d'autorité et de séquestration. Pour autant, elle n'explique pas en quoi résiderait le dommage ou le préjudice moral qu'elle aurait subi, pas plus que l'importance de celui-ci. Or, n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication sur ces considérations suffit à exclure la qualité pour recourir de l'intéressée. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.
2.3. Tout au plus, la recourante pourrait-elle être habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
2.3.1. Sur le plan procédural, la recourante se plaint de la composition de l'autorité de recours en matière pénale ayant statué en l'espèce, laquelle ne correspond pas à celle qui lui avait été annoncée par courrier du 27 novembre 2012. Ce faisant, elle ne formule aucune critique qui réponde aux exigences de motivation accrues en matière de droits constitutionnels (cf. art. 106 al. 2 LTF), cela d'autant moins que par courrier du 17 décembre 2012 (cf. pce 9 du dossier cantonal), la juridiction cantonale l'a informée de la nécessité de recomposer le collège « en raison de différentes récusations croisées », en même temps qu'elle lui a indiqué la nouvelle composition du collège ayant finalement prononcé l'arrêt attaqué.
2.3.2. Par ailleurs, la recourante critique l'homonymie entre le procureur général B.Y.________, dont la décision est contestée, et le procureur C.Y.________, qui l'a condamnée pour tentative de contrainte par ordonnance pénale du 17 février 2012. Elle se plaint également d'une motivation insuffisante sur ce point de l'arrêt attaqué.
A lecture du recours, il apparaît que la recourante a pu apprécier correctement la portée de l'arrêt cantonal et l'attaquer à bon escient, de sorte qu'elle n'a encouru aucune violation de son droit d'être entendue résultant d'une prétendue motivation insuffisante de celui-ci (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
Au demeurant, la cour cantonale a exposé que l'homonymie relevée ne constituait pas un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP. Elle a ajouté que les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne pouvaient pas faire partie ensemble du ministère public conformément à l'art. 10 al. 2 de la loi neuchâteloise sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (arrêt attaqué ch. 2). Ce faisant, elle a constaté que les magistrats précités ne présentaient aucun lien de parenté incompatible avec le droit à un procès équitable. Le grief - pour peu qu'il soit recevable (cf. art 106 al. 2 LTF) - se révèle mal fondé.
2.3.3. La recourante évoque également une jonction de causes avec une autre affaire pendante en instance cantonale. Elle ne formule à cet égard aucun grief recevable.
3.
Vu l'issue de la présente procédure, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
4.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 11 novembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Schneider
La Greffière: Gehring