BGer 6B_799/2013 |
BGer 6B_799/2013 vom 11.11.2013 |
{T 0/2}
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6B_799/2013
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Arrêt du 11 novembre 2013 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,
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Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Imputation de la détention avant jugement (art. 51 CP),
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 26 juillet 2013.
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Faits: |
A. Par jugement du 7 mars 2011, le Tribunal du IIème arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey a notamment reconnu X.________ coupable de violation de la LStup. Partant, il l'a condamné à une peine privative de liberté de 34 mois sous déduction de la détention préventive subie du 9 février 2009 au 18 décembre 2009 (313 jours), peine d'ensemble avec celle de 14 mois prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne dont le sursis a été révoqué et la peine mise à exécution sous déduction de 24 jours de détention préventive subie, ainsi qu'à une amende de 500 francs.
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Statuant le 17 octobre 2012 sur appel de X.________, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a réformé ce jugement en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois sous déduction de la détention préventive subie du 9 février 2009 au 18 décembre 2009 (313 jours), peine d'ensemble avec celle de 14 mois prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Le condamné a été mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine à concurrence de 17 mois pendant un délai d'épreuve de 5 ans.
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Par arrêt 6B_675/2012 du 16 juillet 2013, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière pénale formé par X.________.
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B. Par décision du 26 juillet 2013, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rectifié le jugement du Tribunal cantonal du 17 octobre 2012 en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois (comprenant la peine de 6 mois additionnelle à celle prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne), sous déduction de la détention préventive subie du 9 février 2009 au 18 décembre 2009 (313 jours), ainsi qu'à une amende de 500 francs.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son complément en ce sens que les 24 jours de détention préventive dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu au jugement du 25 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne sont également déduits. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: |
1. Dans l'arrêt 6B_675/2012 du 16 juillet 2013 consid. 1, le Tribunal fédéral a relevé qu'il se déduisait du jugement cantonal rendu le 17 octobre 2012 que les 14 mois prononcés le 25 septembre 2007 n'étaient pas inclus dans les 34 mois infligés, nonobstant la formulation ambigüe du dispositif et qu'il incomberait, le cas échéant, à la cour cantonale de rectifier d'office son dispositif pour supprimer l'ambiguïté (cf. art. 83 al. 1 CPP). C'est à la suite de cette considération qu'une procédure de rectification a été initiée et que la décision attaquée a été rendue. Le cadre de la rectification était limité au seul point évoqué dans l'arrêt 6B_675/2012. La question de l'imputation de la détention préventive subie n'en faisait pas partie. Il incombait au recourant d'invoquer cet aspect dans son premier recours contre le jugement cantonal du 17 octobre 2012. Il n'est pas habilité à soulever ce point dans le présent recours, en formulant d'ailleurs à cet égard une conclusion nouvelle (art. 99 al. 2 LTF). Le recours est irrecevable.
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2. Comme le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
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Lausanne, le 11 novembre 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Schneider
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La Greffière: Gehring
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