Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5D_205/2013
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Arrêt du 13 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
intimés.
Objet
indemnité du conseil d'office (divorce),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 17 octobre 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 17 octobre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 15 septembre 2013 et remis à la Poste le 17 septembre 2013, contre les prononcés rendus le 11 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant la recourante d'avec D.________, fixant l'indemnité de conseil d'office à 508 fr. 70 pour l'avocate B.________ et à 1'263 fr. 60 pour l'avocate C.________, et disant que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de ces indemnités;
que la cour cantonale a considéré que la recourante émettait de nombreux reproches à l'encontre de ses anciens conseils d'office ainsi que de certains magistrats intervenus dans la cause en divorce, mais qu'elle ne faisait valoir aucun grief s'agissant de la fixation des indemnités d'office allouées dans les deux prononcés entrepris;
que l'autorité précédente a en outre constaté que la recourante ne prenait aucune conclusion recevable concernant le montant des indemnités octroyées aux conseils d'office;
que, par acte du 30 octobre 2013 remis à la Poste suisse le 8 novembre 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, la recourante dénonce le comportement des différents avocats et magistrats vaudois intervenus dans les diverses procédures judiciaires pénales et civiles auxquelles elle a été partie, critiquant notamment ses deux conseils d'office dans le cadre de son divorce, lesquelles ont successivement requis d'être relevées de leur mandat et sont corrompues;
que la recourante conclut devant le Tribunal fédéral à être libérée de "frais pénal" (
sic! ) et requiert une "indemnité réparatrice conséquente" pour un "emprisonnement abusif et un rapport d'expertise corrompu";
que, ce faisant, la recourante ne s'en prend que partiellement à l'arrêt attaqué qui a pour objet la fixation d'indemnités allouées aux avocates mandatée d'office dans le cadre de son divorce;
que, au demeurant, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et,
a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, dans ces conditions, le recours déposé devant le Tribunal de céans doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin