BGer 1C_783/2013 |
BGer 1C_783/2013 vom 19.11.2013 |
{T 0/2}
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1C_783/2013
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Arrêt du 19 novembre 2013 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Aemisegger et Merkli.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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B.________ SA,
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C.________ Ltd,
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D.________ Inc.,
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E.________ Ltd,
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F.________ Ltd,
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G.________,
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H.________ Inc.,
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I.________ Ltd,
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J.________ Ltd,
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K.________ Ltd,
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L.________ SA,
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M.________ Ltd,
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tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé et Me Clément Emery, BCCC Avocats Sàrl,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie; remise de moyens de preuve,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 24 septembre 2013.
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Faits: |
A. Par ordonnance de clôture partielle du 7 novembre 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre au Juge d'instruction de Tunis des documents relatifs à des comptes détenus par A.________ et diverses sociétés auprès de la Banque N.________ à Genève, ainsi qu'un échange de lettres et le rapport du Centre de compétence économique et financier (CCEF) du 31 janvier 2012. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre des enquêtes pénales ouvertes en Tunisie en 2011 à propos de l'ex-président Ben-Ali et son entourage, auxquels il est en substance reproché d'avoir détourné les ressources de l'Etat tunisien.
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B. A.________ et les 12 sociétés titulaires des comptes concernés ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF).
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Celle-ci a rejeté le recours par arrêt du 24 septembre 2013. Les griefs relatifs au droit d'être entendu ont été écartés. La demande d'entraide était suffisamment motivée et la condition de la double incrimination était remplie. Seul A.________ pouvait, en tant que personne physique, invoquer l'art. 2 EIMP, même s'il ne se trouvait pas sur le territoire de l'Etat requérant. Compte tenu de la situation politique actuelle en Tunisie (absence de Constitution, incertitudes quant au nouveau régime), il y avait lieu de subordonner l'octroi de l'entraide à des garanties diplomatiques. Le principe de la proportionnalité était par ailleurs respecté, les comptes concernés ayant pu servir à recevoir ou à faire transiter des montants détournés au préjudice de l'Etat tunisien. Le principe de la spécialité ne pouvait être invoqué par les sociétés ayant leur siège à l'extérieur de l'Etat requérant, et qui ne prétendaient pas être concernées par les éventuelles démarches de cet Etat. S'agissant en revanche de A.________, les garanties diplomatiques devaient être complétées par un engagement de respect du principe de la spécialité. Les garanties soumises à l'Etat requérant étaient en définitive libellées comme suit, s'agissant des informations touchant directement et personnellement A.________:
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a) Le détenu ne sera soumis à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II);
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b) Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux qui lui sont imputés;
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c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard du prévenu;
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d) Le prévenu disposera du temps et des facilités nécessaire pour réparer sa défense (art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II) et du droit de se faire assister et de communiquer avec le défenseur de son choix (art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II);
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e) La présomption d'innocence sera respectée (art. 14 par. 2 Pacte ONU II);
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f) Il aura le droit d'être jugé publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (art. 14 par. 3 let. c Pacte ONU II);
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g) L'Etat requérant s'engage expressément à respecter en tous points le document intitulé "Réserve de la spécialité" accompagnant la documentation transmise par la Suisse en exécution de la demande d'entraide du 10 septembre 2011;
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h) La représentation diplomatique de la Suisse pourra en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure pénale, assister aux débats lors du jugement sur le fond et obtenir un exemplaire de la décision mettant fin au procès; elle pourra rendre visite, en tout temps et sans surveillance, au prévenu; celui-ci pourra s'adresser à elle en tout temps, que ce soit au stade de l'instruction ou lors de l'exécution d'une peine privative de liberté qui serait infligée.
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Pour le surplus, les recours ont été rejetés.
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C. Par acte du 7 octobre 2013, A.________ et les onze sociétés admises à recourir devant l'instance précédente forment un recours en matière de droit public. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette le recours (ch. 2, 3 et 4 du dispositif). Ils demandent le rejet de la demande d'entraide judiciaire et le refus de toute transmission de document. Subsidiairement, ils concluent à ce que l'octroi de l'entraide soit entièrement soumis à l'octroi de garanties diplomatiques. Plus subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral de la justice se réfère aux observations déposées devant l'instance précédente. Les recourants ont déposé de nouvelles observations, et persistent dans leurs conclusions.
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Considérant en droit: |
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Les recourants soutiennent qu'il y aurait des raisons de penser que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, compte tenu de l'instabilité de la situation politique en Tunisie et de nombreux indices attestant du manque d'indépendance de la justice. A.________ aurait déjà fait l'objet de décisions de confiscation et de procédures pénales durant lesquelles il n'aurait pas pu être assisté d'un avocat. Les condamnations dont il a déjà fait l'objet relèveraient de l'acharnement. Les recourants estiment également que la question de la qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP serait une question de principe: en ne reconnaissant pas aux personnes morales titulaires de comptes bancaires le droit d'invoquer l'art. 2 EIMP, la jurisprudence permettrait d'accorder l'entraide judiciaire pour des procédures pénales étrangères ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de l'art. 6 CEDH ("deni de justice flagrant").
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2.1. Rappelant la jurisprudence constante, la Cour des plaintes a retenu que les sociétés recourantes n'étaient pas recevables à invoquer l'art. 2 EIMP (ATF 129 II 268 consid. 6 p. 270 et les arrêts cités). Seul A.________ pouvait s'en prévaloir, et ce uniquement à l'encontre de la transmission des pièces relevant de ses propres comptes bancaires. Sur ce point, l'arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence qui dénie au simple ayant droit la qualité pour agir (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133), même s'il s'agit de la personne visée par la procédure pénale étrangère (art. 21 al. 3 EIMP).
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Les recourants se plaignent de ce qu'aucune garantie n'ait été exigée à propos des documents relatifs aux comptes des sociétés ou de ceux dont A.________ n'était que l'ayant droit. Toutefois, même si ce n'est qu'à propos d'une partie des pièces transmises, l'Etat requérant devra fournir un engagement clair et jugé suffisant concernant l'ensemble de la procédure dirigée contre A.________, sans restriction quant aux documents utilisés. Dans la mesure où cet engagement est suffisamment crédible, le fait qu'il ne s'étende pas à l'ensemble de la documentation transmise par la Suisse est dès lors sans incidence. Il n'y a dès lors aucune question de principe à résoudre sur ce point, ni aucun changement à apporter à la jurisprudence actuelle.
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2.2. La Cour des plaintes a estimé que des garanties spécifiques devaient être exigées de la part de l'Etat requérant quant à la conformité de sa procédure aux exigences du Pacte ONU II. Les recourants relèvent que la situation dans l'Etat requérant se serait encore détériorée; ils dénoncent le manque d'indépendance des magistrats, les procès expéditifs, les confiscations arbitraires et les violations des droits de la défense. Un tel grief pourrait constituer, selon l'art. 84 al. 2 LTF, un motif d'entrer en matière.
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Toutefois, se référant à un arrêt rendu dans le cadre de la même demande d'entraide, la Cour des plaintes a considéré que la Tunisie, qui a ratifié le Pacte ONU II, fait partie des Etats qui peuvent se voir accorder l'entraide judiciaire moyennant l'octroi de garanties spécifiques, en dépit des incertitudes liées à la phase "post-révolutionnaire" que traverse cet Etat. Elle a au surplus rappelé qu'il appartiendrait à l'OFJ d'évaluer la validité des garanties offertes, dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 80p al. 2 EIMP.
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Les griefs des recourants se fondent sur des procédures pour lesquelles l'Etat requérant n'avait évidemment pas encore été appelé à fournir de garanties diplomatiques; rien dans leur argumentation ne permet d'affirmer à ce stade qu'un tel engagement de la part de l'Etat requérant serait d'emblée inefficace. Les recourants ne prétendent pas, au demeurant, que les garanties devraient être complétées sur un point ou un autre.
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2.3. S'agissant du principe de la spécialité, la Cour des plaintes a également considéré que seul le recourant A.________ avait qualité pour s'en prévaloir, les autres sociétés (dont le siège est à Panama, aux Bahamas, dans les Iles Vierges Britanniques ou en Suisse) n'indiquant pas qu'elles seraient concernées par les démarches que l'Etat tunisien pourrait entreprendre en violation de la spécialité, sur la base des documents transmis par la Suisse. Les sociétés recourantes relèvent que quatre d'entre elles possèdent des biens en Tunisie et pourraient être frappées par les mesures de confiscation prononcées, notamment, contre A.________.
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Selon les recourants eux-mêmes, les autorités tunisiennes savent déjà que A.________ est l'ayant droit des quatre sociétés visées, lesquelles feraient d'ailleurs déjà l'objet de mesures de blocage conservatoire. Il n'est par ailleurs pas exclu que les renseignements transmis par la Suisse puissent être utilisés pour les besoins d'une mesure de confiscation, pour autant que celle-ci revêt un caractère pénal (art. 67 al. 1 EIMP; cf. art. 74a EIMP). Pour le surplus, la décision de clôture rappelle dans le détail la teneur et le sens du principe de la spécialité. Ainsi, si la Cour des plaintes a estimé nécessaire que ce principe fasse l'objet d'un engagement préalable de l'Etat requérant en ce qui concerne les pièces concernant A.________, elle pouvait s'en dispenser à l'égard des autres recourantes sans pour autant violer le droit fédéral ou le droit conventionnel. Il n'y a, quoi qu'il en soit, aucune question de principe sur ce point.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 19 novembre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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