BGer 5A_873/2013 |
BGer 5A_873/2013 vom 21.11.2013 |
{T 0/2}
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5A_873/2013
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Arrêt du 21 novembre 2013 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________ et B. X.________,
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recourants,
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contre
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
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intimée,
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La Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
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Objet
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récusation (mesure de protection de l'enfant),
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 10 octobre 2013.
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Considérant: |
que, par décision du 10 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a retourné aux recourants leur demande de récusation, considérant que, vu son contenu et son contexte, celle-ci devait être considérée comme un acte abusif et procédurier au sens de l'art. 132 al. 3 CPC;
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que, contrairement à ce que paraissent penser les recourants, la décision querellée est motivée;
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que les intéressés ne s'en prennent toutefois pas à sa motivation conformément aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que les recourants procèdent en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
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que, dans ces conditions, leurs écritures doivent être déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
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qu'en tant que leur recours est dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire formée par les intéressés doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires doivent être mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 novembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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