Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5F_19/2013
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Arrêt du 22 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
M. A. X.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
requérant,
contre
Mme B. X.________,
représentée par Me Mike Hornung, avocat,
intimée.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013.
Faits:
A.
Les époux X.________ se sont mariés à C.________ le 4 mai 2009. Ils ont un fils, D.________, né le 1er août 2009.
Le couple s'est séparé durant l'été 2010.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010, statuant d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment attribué la garde de D.________ à sa mère, réservé un droit de visite à son père et donné acte à celui-ci, gestionnaire de fortune auprès de la banque E.________ à C.________, de son engagement à verser à son épouse une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 6'500 fr. dès le 1er octobre 2010, puis de 5'000 fr. dès le 1er octobre 2011.
B.
Après avoir été déboutée d'une première requête d'avis aux débiteurs, Mme B.X.________ a saisi le Tribunal de première instance d'une seconde requête le 23 mars 2012.
La juridiction y a donné suite le 7 août 2012.
Statuant sur appel de M. A.X.________ le 23 novembre 2012, la Cour de justice l'a admis, annulé le jugement de première instance et débouté Mme B.X.________ des fins de sa requête.
Saisi d'un recours en matière civile de l'épouse, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis le 27 juillet 2013, annulant l'arrêt cantonal et le réformant dans le sens d'une admission partielle de la requête de l'intéressée (arrêt 5A_958/2012). Selon le ch. 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans, ordre était ainsi donné à tout débiteur ou employeur de M. A.X.________, notamment à la Banque E.________, à C.________, de verser dorénavant à Mme B.X.________, sur son compte xxxx, la somme de 5'000 fr. par prélèvement mensuel sur le revenu ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire ou toute autre gratification (ch. 2.1), étant précisé que dite obligation ne subsisterait qu'aussi longtemps que M. A.X.________ serait débiteur d'entretien de son épouse B.X.________ et de son fils D.X.________ (ch. 2.2).
C.
Par acte du 23 septembre 2013, M. A.X.________ (ci-après le requérant) sollicite la révision de l'arrêt 5A_958/2012, concluant à son annulation et au rejet du recours en matière civile intenté par Mme B.X.________ (ci-après l'intimée). A l'appui de sa demande de révision, le requérant invoque les art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
D.
Le requérant a réclamé que l'effet suspensif soit octroyé à son recours le 2 octobre 2013, requête rejetée par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2013.
E.
Suite au dépôt de sa demande de révision, le requérant a produit différentes pièces devant le Tribunal de céans: une décision rendue le 25 octobre 2013 par le Tribunal de Fairfax (Virginie, États-Unis) ordonnant que l'enfant lui soit remis en date du 29 octobre 2013 ainsi qu'un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, rendu le 8 novembre 2013 sur appel des parties dans le cadre d'une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Cette dernière décision confirme un jugement rendu le 15 mars 2013 par le Tribunal de première instance - décision attribuant la garde de l'enfant au père et supprimant la contribution d'entretien due par celui-ci - et condamne l'intimée au versement d'une pension mensuelle de 1'330 fr. en faveur de l'enfant.
Considérant en droit:
1.
La demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF entre dans le cas prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF et doit ainsi être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition de l'arrêt; dans les cas prévus à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, disposition également invoquée par le requérant, le délai est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). La présente demande de révision respecte ces deux délais; elle est en outre fondée sur des motifs prévus par la loi, de sorte qu'elle est recevable.
2.
Le requérant fonde avant tout sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF, estimant que, par inadvertance, le Tribunal de céans n'aurait pas pris en considération certains faits pertinents.
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le Tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Ce motif de révision ne peut par ailleurs être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêts 5F_4/2012 du 22 mai 2012 consid. 2; 5F_3/2010 du 3 juin 2010 consid. 3.1; 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 et la jurisprudence citée).
2.2.
2.2.1. Invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours introduite par son épouse le 21 décembre 2012 devant le Tribunal fédéral, le requérant a produit, le 6 mai 2013, un jugement du 15 mars 2013 rendu par le Tribunal de première instance du canton de Genève suite à sa demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 4 octobre 2010. Pour l'essentiel, le requérant reproche à la Cour de céans de ne pas avoir pris en considération le caractère immédiatement exécutoire de ce jugement (art. 315 al. 1 let. b et al. 5 CPC), qui lui confiait pourtant la garde de son fils, le libérait ainsi de toute contribution d'entretien à compter du 1er février 2013 et constatait de surcroît qu'il était au chômage depuis cette dernière date. Cette décision, bien que postérieure à l'arrêt attaqué, devait, selon lui, être prise en compte par le Tribunal fédéral dès lors qu'elle rendait sans objet le recours en matière civile déposé par son épouse.
Pour attester du caractère exécutoire du jugement du 15 mars 2013, le requérant a produit, le 4 novembre 2013, dans le cadre de la présente procédure de révision, une décision du Tribunal de Fairfax (Virginie, États-Unis) ordonnant que l'enfant lui soit remis en date du 29 octobre 2013. Le requérant affirme qu'en exécution de dite décision, son fils est de retour auprès de lui à C.________ depuis le 30 octobre 2013.
2.2.2. Par son grief, le requérant reproche en réalité au Tribunal fédéral son appréciation juridique de la pièce produite le 6 mai 2013, à savoir le jugement du 15 mars 2013, écarté parce que nouveau, le Tribunal fédéral statuant sur la base des seuls faits antérieurs et constatés dans l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF; consid. 2.4.1). Ce grief ne peut cependant être invoqué dans le cadre d'une demande de révision (cf. consid. 2.1 supra). Il en va de même du fait que le requérant est au chômage depuis le 2 février 2013.
Au demeurant, au moment où l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu, l'enfant vivait, dans les faits, avec sa mère et non auprès de son père, ce que confirme précisément la pièce que celui-ci a déposée le 4 novembre 2013; la décision du 15 mars 2013 faisait par ailleurs l'objet d'un appel de chacune des parties et selon les dires mêmes du requérant, l'appel de l'intimée ne lui avait pas été communiqué : il n'était ainsi pas exclu que celle-ci eût requis l'effet suspensif, le requérant étant ainsi malvenu de reprocher au Tribunal de céans de ne pas avoir retenu le caractère exécutoire de ce dernier jugement. Pour le surplus, l'on ne saisit pas l'intérêt lié à la production de l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013 en tant que cette décision n'était pas à disposition du Tribunal de céans lors de la reddition de l'arrêt attaqué.
2.3. Le requérant souligne également qu'il n'a jamais cessé de contribuer à l'entretien de sa famille et reproche au Tribunal fédéral d'avoir retenu qu'il ne s'acquittait pas de son obligation d'entretien depuis le 1er mai 2011. Le requérant s'en prend sous cet angle à l'appréciation des preuves effectuée par la Cour de céans, grief qui ne peut appuyer une demande de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF (consid. 2.1 supra).
2.4. De manière générale, il convient finalement de rappeler à l'intéressé que le ch. 2.2 du dispositif de l'arrêt attaqué prévoit la caducité de la mesure contestée dès la suppression de la contribution litigieuse. Il appartient au juge de la modification des mesures protectrices de statuer sur ce point et, cas échéant, de lever l'avis aux débiteurs. Les différentes pièces que le requérant a déposé aux fins de démontrer dite suppression sont par conséquent dépourvues de tout intérêt dans la présente procédure.
3.
Le requérant fonde un second motif de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il se réfère à cet égard à un courrier du Ministère public du canton de Genève, daté du 22 juillet 2013, informant son mandataire qu'une instruction du chef d'enlèvement de mineur était ouverte contre son épouse suite à son départ aux États-Unis en 2011. Le requérant en déduit que cet élément de fait constituerait un motif de suspension en opportunité, dont la Cour de céans aurait dû tenir compte dans le cadre de l'avis aux débiteurs.
3.1. L'art. 123 al. 2 let. a LTF prévoit que la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Ces faits doivent être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50; arrêts 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7.1; 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).
3.2. En l'espèce, à supposer qu'une éventuelle inculpation de l'intimée du chef d'enlèvement de mineur soit susceptible de modifier l'appréciation juridique du Tribunal de céans quant au prononcé contesté, l'ouverture d'une instruction pénale est à cet égard insuffisant et ne constitue ainsi nullement un motif de révision au sens de la disposition précitée. Le requérant ne peut par ailleurs réclamer la suspension d'une procédure déjà close par le biais d'une demande de révision.
4.
En définitive, la demande de révision est infondée et doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est rapportée à justice quant au sort de la requête d'effet suspensif déposée par le requérant, finalement rejetée par le Tribunal de céans; elle ne peut ainsi prétendre à aucune indemnité de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision de l'arrêt 5A_958/2012 est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 22 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso