BGer 9C_839/2013 |
BGer 9C_839/2013 vom 25.11.2013 |
{T 0/2}
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9C_839/2013
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Arrêt du 25 novembre 2013 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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C.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30 septembre 2013.
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Considérant: |
que par décision du 8 mai 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par C.________ tendant à l'octroi d'une rente,
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que par décision du 24 avril 2013, l'office AI n'est pas entré en matière sur une nouvelle demande de prestations déposée par l'assurée le 9 janvier 2013, au motif que celle-ci n'avait pas établi de façon plausible que l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits,
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que par jugement du 30 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision,
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que par acte du 14 novembre 2013 (timbre postal), C.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
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que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
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que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
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que la recourante, qui se contente d'alléguer que son état de santé se serait dégradé, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
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qu'en particulier, elle n'indique pas les faits essentiels et pertinents dont la juridiction de première instance aurait omis de tenir compte dans le cadre de son appréciation,
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qu'elle n'allègue notamment aucune circonstance concrète établissant de façon plausible qu'une aggravation de son état de santé serait survenue entre la décision de rejet de prestations du 8 mai 2009 et celle de non-entrée en matière sur la nouvelle demande du 24 avril 2013,
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que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 25 novembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Piguet
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