BGer 2C_1106/2013 |
BGer 2C_1106/2013 vom 29.11.2013 |
2C_1106/2013
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{T 0/2}
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Arrêt du 29 novembre 2013 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourante,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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intimé.
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Objet
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Délai pour paiement de l'avance de frais,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 novembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Par ordonnance incidente du 19 novembre 2013, le juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud a accordé un ultime délai à X.________ pour procéder au paiement de l'avance de frais dans la procédure de recours que cette dernière a initié contre la décision de la Municipalité de Montreux du 19 juin 2013 levant son opposition et autorisant la modification des horaires d'ouverture du Café-bar A.________.
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2. Par courrier du 22 novembre 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance. Elle soutient que le délai imparti est totalement déraisonnable. Elle demande l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office.
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3. |
3.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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La recourante n'expose pas et le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il y a donc lieu d'examiner si le recours est recevable en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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3.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). La prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 133 II 629 consid. 2.3.1 p. 632 et les références). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 loc. cit.).
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En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai provoquerait un dommage irréparable. Le recours est par conséquent recevable sous cet angle.
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4. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris de procédure ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que la recourante n'a pas respecté se bornant à soutenir que le délai imparti était totalement déraisonnable, sans expliquer en quoi le droit cantonal de procédure relatif à la prolongation des délais aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 novembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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